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    Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables

    Décret

    La commission nationale du patrimoine et de l’architecture (articles 1er et 3)

    La commission nationale des monuments historiques et la commission nationale des secteurs sauvegardés sont remplacées par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

    Celle-ci comprend sept sections :

    - sites patrimoniaux remarquables et abords,

    - protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l’Etat,

    - projets architecturaux et travaux sur immeuble,

    - protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux,

    - protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux,

    - parcs et jardins.

    La commission régionale du patrimoine et de l’architecture (articles 1er et 3)

    La commission régionale du patrimoine et des sites et la commission départementale des objets mobiliers sont remplacées par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

    Elle comprend trois sections :

    - protection et valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier,

    - projets architecturaux et travaux sur immeubles,

    - protection des objets mobiliers et travaux.

    Biens inscrits au patrimoine mondial (article 3)

    Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon.

    Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 du code du patrimoine sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.

     

    Délai en cas d’aliénation d’un immeuble classé (article 4)

    En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics, le préfet de région présente ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification faite par le propriétaire de l'immeuble.

    Périmètre des monuments historiques (article 4)

    Lorsque la commune ou l’EPCI élabore, modifie ou révise son plan local d’urbanisme (PLU), le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques.

    L’organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

    Il en est de même lors de l’élaboration ou de la révision d’une carte communale.

    Le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.

    Travaux aux abords des monuments historiques (article 4)

    Le dossier de demande d’autorisation pour réaliser des travaux aux abords des monuments historiques prévue à l’article L.621-32 du code du patrimoine comprend :

    - une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux,

    - un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune,

    - un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain,

    - deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.

    Le maire conserve un exemplaire du dossier et transmet, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, un exemplaire de la demande et du dossier à l'architecte des Bâtiments de France et un exemplaire au préfet.

    Désormais, lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation.

    Sites patrimoniaux remarquables (article 5)

    Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.

    La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l’EPCI compétent.

    La commission locale du site patrimonial remarquable (article 5)

    La commission locale du site patrimonial remarquable est présidée par le maire de la commune ou le président de l’EPCI compétent en matière de PLU, de document d’urbanisme et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.

    Lorsqu'une commune ou un EPCI comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'EPCI compétent.

    Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (article 5)

    Ce plan peut être élaboré lorsque le site patrimonial concerne plusieurs communes ou EPCI compétents en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Chaque autorité peut élaborer ce plan sur la partie du site patrimonial remarquable la concernant.

    Le maire ou le président de l’EPCI compétent saisi le préfet de région afin de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées vaut avis favorable.

    La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme. Le plan est annexé au PLU, au document d’urbanisme ou à la carte communale.

    Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article 14)

    Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du territoire d’un site remarquable classé.

    Ce plan peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.

    La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente qui en fait la demande.

    L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°269

    Date :

    29 mars 2017

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