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    Décret n°2009-1125 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques

    Décret

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés:

    -pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné,

    -pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères,

    -pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional,

    -pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives,

    -pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement,

    -pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire,

    -pour les documents conservés comme archives médiaires, par le service, l'établissement ou l'organisme que les a produits, par l'autorité dont ils dépendent, la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives.

    Les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives donnant lieu à rémunération (article L.213-8 du code du patrimoine) sont perçus:

    - au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour des documents conservés par les autres administrations de l'Etat,

    - au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour des archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L.212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article,

    -au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    17 septembre 2009

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