de liens

    Thèmes

    de liens

    Les conséquences de la dissolution des syndicats - Fiche technique n° 21

    Article

    Les conséquences d’une dissolution de syndicats dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI sont régies par l’article 40 I de la loi NOTRe qui renvoie, pour certaines dispositions, à celles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicables en cas de dissolution de droit commun (articles L.5211-25-1 et L.5211-26).

    Le sort des biens

    Le sort des biens est prévu par l’article L.5211-25-1 du CGCT, qui opère un découpage entre deux types de biens.

    Les biens mis à disposition par les communes au syndicat (lors de sa création ou d’une adhésion) et le solde de l’encours de la dette affecté à ces biens font l’objet d’un retour aux communes qui les avaient mis à disposition (1er alinéa).

    Les biens intercommunaux (c’est-à-dire les biens acquis ou réalisés par l’EPCI) et le solde de l’encours de dette qui leur est affecté, font l’objet d’une répartition entre les membres du syndicat (2ème alinéa). Hormis le principe général d'équité (CE, 21 nov. 2012, n°346380, Communauté agglomération Sophia-Antipolis – CAA Nancy, 2 juin 2008, n°07NC00596, Min. Int.), ni la loi ni la doctrine administrative ne fixent de critères de répartition. Il appartient alors aux parties concernées de déterminer la clé de répartition au vu d'éléments objectifs qui dépendent des circonstances de fait.

     Si l’implantation territoriale des équipements a vocation à être privilégiée, d’autres critères peuvent être retenus, tels que la contribution des communes au financement de l’EPCI, le poids démographique des communes au sein de l’EPCI ou encore la commune utilisatrice principale du bien en cause.

    En contrepartie de l’attribution d’un bien à une commune, une compensation financière au profit des autres communes membres est envisageable car ces dernières ont contribué au financement du bien. En toute logique, cette compensation financière devrait être fixée selon la clé de répartition retenue dans les statuts pour la contribution des communes au budget syndical. Parallèlement, il en ira de même du solde de l’encours de dette. 

     S’agissant encore des biens acquis ou réalisés par le syndicat, les services de l’État indiquent que l’article L.5211-25-1 précité permet, si cela facilite la négociation entre les communes membres, de vendre ces biens et d’intégrer le fruit de cette vente dans la répartition (d’où l’expression : « produit de la réalisation de tels biens »).

     Il est donc tout à fait possible d’envisager la cession d’un bien, si aucun accord ne se dégage sur l’attribution de cet équipement à une commune ou si le service en cause n’a plus vocation à être assuré (cf. infra). Dans cette hypothèse, et si le bien appartient au domaine public du syndicat, il devra au préalable être désaffecté et déclassé avant d’être vendu.

     Le sort du personnel

    Le sort du personnel est réglé par l’article 40 IV de la loi NOTRe. Celui-ci indique que les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous.

    Ces agents relèveront alors de la commune d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires des communes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune  des communes et des EPCI. A défaut d'accord, le Préfet fixe les modalités de répartition par arrêté.

    L’article L.5111-7 du CGCT, ainsi que l’article L.5111-8 du CGCT, sont applicables à ces agents. Les communes d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

     Toutefois, si les agents en cause occupent des emplois spécialisés, il n’est pas certain que les communes puissent leur proposer un emploi correspondant. Dans cette hypothèse, si faute d’emplois correspondants en son sein, la commune attributaire de l’agent ne peut lui proposer un poste de même niveau, les articles 97 et 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatifs au sort des agents dont l’emploi est supprimé, s’appliquent. Ainsi, l’intéressé sera placé dans un premier temps et pour une durée d’un an en surnombre au sein de la  commune.

    A l’issue de cette période, l’agent concerné est pris en charge par le centre de gestion : cette prise en charge donne lieu à une participation de la commune dont le montant varie selon que la commune est affiliée au centre de gestion ou pas. Bien évidemment, cette contribution cesse lorsque l’agent a reçu une nouvelle affectation.

     Le Centre de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne est compétent pour accompagner les collectivités sur cette thématique (CDG 31, 590 rue Buissonnière, 31 676 Labège, Tel : 05.81.91.93.00, www.cdg31.fr ).

    Les conséquences administratives

    Le vote du compte administratif de clôture par le comité syndical intervient au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant la dissolution, soit le 30 juin 2017.

    Si le comité syndical ne s’est pas prononcé sur l’adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert des biens aux membres, l’arrêté préfectoral prévoit la nomination d’un liquidateur qui détermine les conditions de liquidation (article L.5211-26 du CGCT).

    Les délégués continuent de siéger pour les besoins de la liquidation (répartition des biens, vote du compte administratif, etc.). Le président doit rendre compte tous les 3 mois de l’évolution de la liquidation. La dissolution du syndicat entraîne ensuite la fin du mandat.

    Les archives

    Les dossiers détenus par un EPCI, comme pour tout organisme ou collectivité publique, relèvent du statut d’archives publiques défini par le Code du patrimoine (article L.212-6-1). A ce titre, leur archivage est précisément réglementé et doit s’opérer sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat.

     Les archives départementales sont à la disposition des élus pour les assister dans l’archivage des documents détenus par les EPCI fusionnés ou dissous (11, boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse, tél : 05.34.31.19.70, fax : 05.34.31.19.7, archives @ cd31.fr).

     La circulaire suivante peut être utilement consultée :

    « Note d’information DGP/SIAF/2012/014 en date du 30 octobre 2012 relative au sort des archives des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes dissous à la suite de l’application de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ».

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

    Mots-clés