La compétence en matière de planification urbaine - Fiche technique n° 11
Article
En matière d’urbanisme, l’entrée en vigueur du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale au 1er janvier 2017 se combine avec l’application de plusieurs mesures issues de la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » au travers de trois fiches techniques.
Il convient d’évaluer l’impact de l’application de ces deux lois sur la répartition des compétences entre commune et intercommunalité, en matière :
- de planification communale (FT n°11) ;
- de maîtrise foncière, d’aménagement et de financement (FT n°12) ;
- d’application du droit des sols (FT n°13) ;
Le transfert de compétence
Depuis la loi Engagement National pour l’environnement du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle II », la compétence en matière de Plan local d’urbanisme (PLU), document en tenant lieu (notamment POS) et carte communale relève de EPCI compétent et, à défaut de transfert de compétence, de la commune.
Toutefois, cette loi n’avait rendu le transfert de cette compétence obligatoire que pour les communautés urbaines, complétées depuis pour les métropoles. En conséquence la plupart des communautés d’agglomération et de communes ne l’avaient pas récupérée et elle était restée communale.
La loi « ALUR » applicable depuis le 27 mars 2014 a renforcé l’obligation de ce transfert de compétence en l’appliquant aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 27 mars 2017. Ainsi, à cette date en principe plus aucune commune ne devrait disposer de la compétence en planification.
A noter, que cette compétence faisant partie du bloc de compétences obligatoires des intercommunalités, à partir de son transfert il n’est plus possible d’en prévoir la restitution aux communes.
Toutefois, la loi « ALUR » a prévu une possibilité pour les communes de s’opposer à ce transfert par délibération du conseil municipal. Il convient pour cela de réunir trois conditions :
- les délibérations doivent intervenir dans les trois mois précédent le transfert, soit entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. Toute délibération adoptée avant ne sera pas prise en compte ;
- il faut qu’au moins 25 % des communes membres de l’EPCI au 27 mars 2017 aient délibéré pour s’opposer au transfert ;
- il faut que les communes ayant délibéré représentent au moins 20 % de la population de l’EPCI.
Si l’ensemble de ces conditions est réuni, la compétence en matière de planification reste communale.
En cas de non transfert de la compétence planification à l’EPCI au 27 mars 2017, la loi « ALUR » prévoit deux possibilités pour revenir sur cette décision :
- A tout moment l’EPCI peut décider de se doter de cette compétence par un vote du conseil communautaire.
Dans ce cas, les communes disposent de 3 mois à compter de ce vote pour s’opposer à ce transfert, avec la nécessité de la même minorité de blocage, à savoir au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de l’EPCI.
- De plein droit, le premier jour de l’année suivant l’élection du président de l’EPCI consécutive au renouvellement des conseils municipaux et communautaires (a priori en 2021) : les communes peuvent à nouveau s’opposer à ce transfert dans les 3 mois qui précédent ce transfert avec la même minorité de blocage (au moins 25 % des communes, représentant au moins 20 % de la population).
A noter : Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » en cours de débat au moment de la publication de ce numéro de Conseil en Diagonale prévoit d’autoriser le gouvernement à compléter, par ordonnance, les possibilités pour les communes de s’opposer au transfert de compétence. Ces modalités supplémentaires ne concerneraient que les EPCI issus d’une fusion. Dans ce cas : - les communes n’ayant pas procédé au transfert de la compétence avant la fusion, pourraient décider de conserver celle-ci pendant cinq ans ; - si le transfert a déjà été effectué avant la fusion, celui-ci resterait effectif et serait exercé par le nouvel EPCI. D’autre part, l’EPCI issu de la fusion pourrait, avec l’accord du Préfet, élaborer des PLU intercommunaux (PLUi) partiels, concernant des parties du territoire (par exemple les anciens EPCI), à condition que ces documents couvrent l’ensemble de son périmètre.
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A noter : Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » en cours de débat au moment de la publication de ce numéro de Conseil en Diagonale prévoit d’autoriser le gouvernement à compléter, par ordonnance, les possibilités pour les communes de s’opposer au transfert de compétence.
Ces modalités supplémentaires ne concerneraient que les EPCI issus d’une fusion. Dans ce cas :
- les communes n’ayant pas procédé au transfert de la compétence avant la fusion, pourraient décider de conserver celle-ci pendant cinq ans ;
- si le transfert a déjà été effectué avant la fusion, celui-ci resterait effectif et serait exercé par le nouvel EPCI.
D’autre part, l’EPCI issu de la fusion pourrait, avec l’accord du Préfet, élaborer des PLU intercommunaux (PLUi) partiels, concernant des parties du territoire (par exemple les anciens EPCI), à condition que ces documents couvrent l’ensemble de son périmètre.
Les conséquences du transfert de compétence sur les documents de planification communaux
- Les PLU et cartes communales approuvés et rendus exécutoires au 27 mars 2017 restent applicables jusqu’à l’approbation d’un PLU couvrant l’intégralité du territoire de l’EPCI devenu compétent, soit un PLUi.
- Les PLU ou cartes communales dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été prescrite avant le 27 mars 2017 peuvent être achevés sur leur territoire initial, avec l’accord de la commune concernée.
- Les documents de planification en vigueur au moment du transfert de compétence peuvent faire l’objet par l’EPCI compétent sur leur territoire initial, de :
- révision pour les cartes communales
- modification, modification simplifiée et mise en compatibilité avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général pour les PLU.
Jusqu’à l’approbation et au rendu exécutoire d’un PLU Intercommunal, plusieurs de ces procédures, concernant une ou plusieurs communes membres de l’EPCI, peuvent être menées en même temps.
L’élaboration du PLU intercommunal
Le transfert de compétences n’implique pas l’obligation d’élaborer immédiatement un PLUi.
Cette élaboration peut intervenir à tout moment au choix de l’EPCI, en fonction des projets à mettre en œuvre sur son territoire.
Par contre, l’EPCI doit obligatoirement élaborer un PLUi, dès qu’il est nécessaire de procéder à la révision du PLU d’une de ses communes membres.
En matière de planification, sauf cas particuliers qui ne concernent pas le département de la Haute-Garonne, un PLU doit couvrir la totalité du territoire de la collectivité compétente.
En conséquence, le PLU est communal lorsque la collectivité compétente est la commune et intercommunal lorsque la compétence a été transférée à un EPCI.
Il n’existe pas de différence dans le contenu et la composition du PLU qu’il soit communal ou intercommunal, sauf à ce que, dans le cadre d’un PLUi, une partie des pièces, notamment les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), tiennent lieu de programme local de l’habitat (PLH).
Le PLH est un document qui doit être obligatoirement réalisé par les EPCI de plus de 30 000 habitants. Il assure entre les communes et les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il fixe les objectifs et les principes d’une politique de l’habitat qui doivent notamment :
- répondre aux besoins en logement et en hébergement ;
- favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ;
- favoriser l’accessibilité d’un cadre bâti aux personnes handicapées.
L’intégration du PLH dans le PLUi, bien qu’elle semble plus cohérente, n’est donc pas une obligation même pour un EPCI de plus de 30 000 habitants.
La participation des communes à l’élaboration du PLUi
Le code de l’urbanisme prévoit plusieurs obligations fixées aux EPCI pour assurer une bonne participation des communes sur les questions d’urbanisme après le transfert de compétences.
Tout d’abord, l’EPCI compétent en PLU doit organiser au moins une fois par an, un conseil communautaire pour tenir un débat sur la politique locale de l’urbanisme.
Ensuite, à l’occasion de l’élaboration d’un PLUi, l’EPCI doit créer une conférence intercommunale où siègent les maires de chaque commune membre. Cette conférence se réunit, a minima :
- avant la prescription de l’élaboration du PLUi pour fixer avec l’EPCI les modalités de collaboration des communes à la procédure. Ces modalités doivent être inscrites dans la délibération du conseil communautaire qui prescrit l’élaboration ;
- après l’enquête publique, l’EPCI doit présenter à la conférence les avis des personnes publiques associées sur le projet de PLUi arrêté, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête et les observations du public. La conférence doit se prononcer sur les modifications apportées au dossier avant son approbation.
De plus, le débat qui doit intervenir dans le courant de la procédure, au moins deux mois avant l’arrêt du projet de PLUi, au sein du conseil communautaire, sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), doit également se tenir au sein de chaque conseil municipal de l’ensemble des communes membres.
Enfin, après l’arrêt du projet de PLUi, les communes membres consultées sur ce projet, peuvent émettre un avis défavorable sur les OAP et les dispositions du règlement qui les concernent. Dans ce cas, l’EPCI doit ré-arrêter son projet de PLUi, après modification éventuelle, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil communautaire.
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