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    Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

    Loi

    Pris sur le fondement de l’article 49 I de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (cf. ATD Actualité n° 284), ce texte :

    - définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrages des opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d’un point de vue technique ou architectural,

    - et prévoit les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée.

    Il convient de signaler que cette première ordonnance est prise dans l’attente d’une deuxième qui aura vocation à s’appliquer dans un champ plus large et qui doit intervenir d’ici le 10 février 2020.

    Cette ordonnance du 30 octobre 2018 indique qu’elle concerne les opérations :

    - devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, faisant l'objet d'une déclaration préalable ou devant être précédées d'une autorisation soit au titre du code de la construction et de l’habitation (pour la réalisation de travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public), soit au titre du code du patrimoine (en cas de destruction ou de déplacement d’un immeuble classé au titre des monuments historiques) ;

    - et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.

    De plus, elle prévoit que les règles de construction auxquelles il peut être dérogé sont celles portant sur :

    - la sécurité et  la protection contre l'incendie, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;

    - l’aération ;

    - l’accessibilité du cadre bâti ;

    - la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;

    - les caractéristiques acoustiques ;

    - la construction à proximité de forêts ;

    - la protection contre les insectes xylophages ;

    - la prévention du risque sismique ou cyclonique ;

    - les matériaux et leur réemploi.

    Enfin, l’ordonnance signale que les opérations ainsi autorisées feront l'objet, jusqu'à l'achèvement des travaux, d'un contrôle réalisé par un contrôleur technique qui fournira, à l'achèvement de ces derniers, une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître d'ouvrage. Ces opérations resteront en outre soumises aux dispositions relatives aux contrôles de droit commun, applicables à l'ensemble des opérations de construction.

    Des décrets doivent intervenir pour fixer les conditions d'application de cette ordonnance  et notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu'il est dérogé à une règle de construction, ainsi que les conditions dans lesquelles les données relatives aux opérations de construction sont transmises par les organismes chargés d'attester des résultats équivalents et les contrôleurs techniques attestant leur bonne mise en œuvre, afin qu'elles puissent être rassemblées et diffusées.

    Cette ordonnance s’applique aux opérations de construction pour lesquels il est statué sur la demande d'autorisation à compter de la publication du décret d’application consacré aux résultats équivalents à atteindre, et au plus tard le 1er février 2019.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°286

    Date :

    30 octobre 2018

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