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    Système de la suppléance

    La suppléance permet à un élu titulaire d’être remplacé par un autre élu lors d’une absence ponctuelle.

    La suppléance du maire

    En cas d’empêchement du maire, l’article L.2122-17 du CGCT organise sa suppléance afin d’éviter toute carence dans l’administration communale : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».

    La suppléance dure tant que persiste la cause qui empêche le maire d’exercer lui-même ses fonctions.

    La notion d’absence

    La notion d’absence, se définit comme étant une situation d’éloignement momentanée du maire ne lui permettant pas d’exercer convenablement ses fonctions.

    L’absence n’est déclarée que si le maire ne peut pas être joint facilement ou si, son éloignement ne lui permet pas d’agir par lui-même (CE, 18 mars 1996, n° 140860).

    Les pouvoirs du suppléant

    Le suppléant ne peut remplacer le maire que pour des actions qui sont indispensables à la bonne marche de l’administration et qui ne peuvent pas attendre l’intervention du maire. On dit que le suppléant ne peut qu’expédier les affaires courantes (CE, 20 janvier 1926, Lajous).

    Ainsi, les opérations d’ordonnancement des titres et mandats relèvent de la gestion courante de l’administration communale et peuvent donc être réalisées par le suppléant.

    Une absence de quinze jours sera appréciée différemment d’un empêchement de plusieurs mois et les pouvoirs du suppléant seront d’autant plus larges que l’empêchement sera long (CE, 01/10/1993, n°128485 s’agissant du cas d’un maire victime d’un accident vasculaire cérébral et du retrait d’une délégation par le suppléant, admis par le juge).

    L’adjoint suppléant dispose d’une compétence générale contrairement au cas des délégations qu’il a pu recevoir du maire et qui demeurent limitées aux matières concernées (cf. question n° 5 : « Quelles délégations peuvent être attribuées aux élus municipaux ou communautaires ? »).

    Il remplace le maire pour les missions exercées au nom de la commune ou de l’Etat (CE, 18 juin 1969, nos 73426 et 73426), et a donc notamment compétence pour convoquer le conseil municipal (CE, 25 juillet 1986, n° 67767) et pour modifier l’ordre du jour du conseil municipal qu’il préside (CAA Douai, 30 décembre 2003, n° 02DA00178).

    Le suppléant ne peut toutefois pas intervenir dans les matières que le conseil municipal a déléguées au maire sur le fondement de l’article L.2122-22 du CGCT (par exemple concernant les marchés, la signature de conventions de location, etc.). Le conseil municipal redevient compétent sauf si la délibération octroyant les délégations au maire l’a autorisé (article L.2122-23 du CGCT).

    Il est néanmoins possible pour ces matières que le conseil municipal délibère pour autoriser le suppléant à exercer les fonctions confiées au maire par délégation du conseil.

    La signature des actes dans le cadre de la suppléance

    Lorsque l’adjoint signe des documents en vertu de la suppléance, il doit indiquer en apposant sa signature la mention suivante : « Pour le maire empêché / décédé / révoqué / démissionnaire. L’adjoint ».

    L’octroi des indemnités fixées pour le maire 

    Lorsque le maire est empêché au sens de l’article L.2122-17 du CGCT, l’adjoint qui le supplée peut percevoir pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal l’indemnité fixée pour le maire (article L.2123-24 III du CGCT). Le suppléant peut percevoir ces indemnités à compter du jour où la suppléance est effective.

    Le suppléant concerné, ayant un intérêt à l’affaire relative au versement de l’indemnité, ne doit pas participer à la séance, ni instruire le dossier soumis au vote du conseil municipal.

    Le législateur a prévu le cas dans lequel le maire est en arrêt de travail et ne peut exercer ses fonctions de maire : ses indemnités de fonctions sont alors diminuées en présence d’indemnités journalières ou maintenues s’il ne perçoit pas d’indemnités journalières (article L.2123-25-1 et D.2123-23-1 du CGCT).

    En dehors de ce cas, demeurent les principes de gratuité et d’exercice effectif des fonctions :

    le juge a considéré que le maire qui n’aurait pas exercé effectivement ses fonctions ne saurait prétendre au versement d’indemnités (CE 28/02/1997, n°167483 – CAA 12/11/2002 Nantes N°00NT01639). En outre, le remplacement ponctuel du maire par le 1er adjoint ne suffit pas à lui donner droit à son indemnité dans la mesure où le maire continue à assurer la gestion de l’administration municipale, dès lors que son absence ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions (CE, 2 février 1934, Lebon 162).

    On doit donc considérer qu’il n’est alors pas possible de maintenir les indemnités du maire empêché et d’octroyer à l’adjoint qui le supplée une revalorisation de ses indemnités.   

    La suppléance d’un membre du conseil municipal

    Un conseiller municipal peut donner procuration à un autre membre de l’assemblée (cf. question n° 9 : « Un conseiller municipal peut-il voter par procuration ? »).

    La suppléance d’un conseiller communautaire

    Les communes qui disposent d’un seul conseiller communautaire

    Seules les communes qui ne possèdent qu’un seul conseiller communautaire dans une communauté de communes ou d’agglomération bénéficient d’un suppléant (article L.5211-6).

    La désignation d’un suppléant pour les communautés urbaines n’est pas prévue par la loi.

    Le conseiller suppléant :

    - assiste aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire lorsque celui-ci est empêché temporairement.

    - peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence dès lors que le conseiller titulaire en a avisé le président de l'établissement public.

    - est systématiquement destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants : le conseiller suppléant est le premier membre du conseil municipal suivant dans l’ordre du tableau n’exerçant pas de mandat communautaire, soit le 1er adjoint (article L.273-12 du code électoral).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus : le conseiller suppléant est le premier conseiller municipal de même sexe (Loi n°2025-795 du 11 août 2025) qui n’exerce pas de mandat communautaire (article L.273-10 du code électoral).

    Les communes qui disposent de plusieurs conseillers communautaires 

    Lorsque la commune dispose de plusieurs conseillers communautaires, la suppléance est assurée par un autre membre du conseil communautaire auquel le conseiller titulaire aura donné procuration.

    Il peut s’agir d’un conseiller communautaire élu dans une autre commune membre de l’EPCI (CE, 24 septembre 1990, n° 109495).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°15

    Date :

    1 mars 2026

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