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    Système de la suppléance

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    La suppléance permet à un élu titulaire d’être remplacé par un autre élu lors d’une absence ponctuelle.

    1. La suppléance du maire
    2. La notion d’absence
    3. Les pouvoirs du suppléant
    4. La signature des actes dans le cadre de la suppléance
    5. La suppléance d’un membre du conseil municipal
    6. La suppléance d’un conseiller communautaire
      1. Les communes qui disposent d’un seul conseiller communautaire
      2. Les communes qui disposent de plusieurs conseillers communautaires

    La suppléance du maire

    En cas d’empêchement du maire, l’article L.2122-17 du CGCT organise sa suppléance afin d’éviter toute carence dans l’administration communale : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».

    La suppléance dure tant que persiste la cause qui empêche le maire d’exercer lui-même ses fonctions.

    La notion d’absence

    La notion d’absence a été posée par le Commissaire du gouvernement Riboulet (concl. CE du 22 décembre 1911, Legrand, Rec. Lebon p. 1222) qui précise que « l’absence ne motivera la suppléance de droit que dans les strictes limites où elle constitue un empêchement à l’exercice, par le maire, des fonctions municipales ».

    La notion d’absence, se définit donc comme étant une situation d’éloignement momentanée du maire ne lui permettant pas d’exercer convenablement ses fonctions.

    Un autre arrêt du Conseil d’Etat précise qu’il faut prendre en compte la situation de la commune et l’éloignement du maire. L’absence n’est déclarée que si le maire ne peut pas être joint facilement ou si, en tout état de cause, son éloignement ne lui permet pas d’agir par lui-même (CE, 18 mars 1996, n° 140860).

    Les pouvoirs du suppléant

    Le suppléant ne peut remplacer le maire que pour des actions qui sont indispensables à la bonne marche de l’administration et qui ne peuvent pas attendre l’intervention du maire. On dit que le suppléant ne peut qu’expédier les affaires courantes (CE, 20 janvier 1926, Lajous).

    Cela signifie que l’adjoint suppléant, a, dans ce cas, une compétence générale opposée aux compétences limitées qui peuvent lui être accordées en vertu d’un arrêté de délégation assistance, par lequel le maire « se décharge » de certaines de ses fonctions pour alléger sa tâche.

    A titre d’exemple le juge administratif a ainsi précisé que « dans le cas où le maire est empêché, des conventions par lesquelles la commune accorde sa garantie à des emprunts contractés par une société d’économie mixte sont compétemment signées par le premier adjoint, agissant en qualité de suppléant du maire empêché, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le deuxième adjoint bénéficie d’une délégation de signature pour signer les conventions relatives aux emprunts » (CE, 19 mai 2000, n° 208542).

    De façon générale, l’adjoint remplace le maire pour les missions exercées au nom de la commune ou de l’Etat (CE, 18 juin 1969, nos 73426 et 73426).

    Il a donc notamment compétence pour convoquer le conseil municipal (CE, 25 juillet 1986, n° 67767) et pour modifier l’ordre du jour du conseil municipal qu’il préside (CAA Douai, 30 décembre 2003, n° 02DA00178).

    La signature des actes dans le cadre de la suppléance

    Lorsque l’adjoint signe des documents en vertu de la suppléance, il doit indiquer en apposant sa signature la mention suivante : « Pour le maire empêché / décédé / révoqué / démissionnaire. L’adjoint ».

    La suppléance d’un membre du conseil municipal

    Un conseiller municipal peut donner procuration à un autre membre de l’assemblée.

    La suppléance d’un conseiller communautaire

    Les communes qui disposent d’un seul conseiller communautaire

    Seules les communes qui ne possèdent qu’un seul conseiller communautaire dans une communauté de communes ou d’agglomération bénéficient d’un suppléant (article L.5211-6).

    La désignation d’un suppléant pour les communautés urbaines n’est pas prévue par la loi.

    Le conseiller suppléant :

    - assiste aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire lorsque celui-ci est empêché temporairement.

    - peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence dès lors que le conseiller titulaire en a avisé le président de l'établissement public.

    - est systématiquement destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants : le conseiller suppléant est le premier membre du conseil municipal suivant dans l’ordre du tableau n’exerçant pas de mandat communautaire, soit le 1er adjoint (article L.273-12 du code électoral).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus : le conseiller suppléant est le premier conseiller municipal qui n’exerce pas de mandat communautaire (article L.273-10 du code électoral).

    Les communes qui disposent de plusieurs conseillers communautaires

    Lorsque la commune dispose de plusieurs conseillers communautaires, la suppléance est assurée par un autre membre du conseil communautaire auquel le conseiller titulaire aura donné procuration.

    Il peut s’agir d’un conseiller communautaire élu dans une autre commune membre de l’EPCI (CE, 24 septembre 1990, n° 109495).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    2 juin 2020

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