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    Un conseiller communautaire qui ne participe plus aux réunions du conseil municipal peut-il être démissionné d’office ?

    Questions écrites

    L'alinéa 2 de l'article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)».

    En l'absence de tout compte rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander en conséquence une réunion du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L.2121-9 du CGCT. Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, le refus, explicite ou implicite, d'un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l'activité de l’EPCI auquel participe la commune peut être porté devant le juge administratif par le maire, sur le fondement de l'article L.2121-5 du CGCT qui dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation ».

    Le juge n’a pas eu à se prononcer sur une telle démarche. En tout état de cause, une simple absence même répétée aux séances du conseil municipal ne constitue pas un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi (CE, 6 novembre 1985, n° 68842 - CAA  Marseille, n° 98MA02097, 18 mai 1999).

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°290

    Date :

    6 décembre 2018

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