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    Qui assure la présidence et la police de l'assemblée délibérante ?

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    1. La présidence de l’assemblée
      1. Le principe de la présidence du maire
      2. L’exception à la présidence du maire
        1. La séance consacrée à l'élection du maire
        2. Le vote du compte administratif
    2. La police de l’assemblée
      1. Expulsion de la salle du conseil municipal
      2. Tenue des débats
      3. Contrôle de l’entrée de la salle du conseil municipal
      4. La suspension de séance et le renvoi

    La présidence de l’assemblée

    Le principe de la présidence du maire


    Selon l'article L.2121-14, le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre des nominations (article L.2122-17).

    L’exception à la présidence du maire

    La séance consacrée à l'élection du maire


    La séance au cours de laquelle le maire est élu est présidée par le doyen d'âge (article L.2122-8).
    Une fois l’élection du maire achevée, la présidence lui échoit.

    Le vote du compte administratif


    L'article L.2121-14 impose que « dans la séance où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président » et ce, avant les débats (CE, 28 juillet 1999, n° 168971). Tout conseiller municipal peut être élu président de séance. C'est le maire en exercice qui préside la séance au cours de laquelle le président spécial est élu.
    Toutefois, lorsque le compte administratif débattu relève exclusivement des opérations effectuées par un précédent maire, il n'y a pas lieu d'élire un président spécial, la séance pouvant être présidée par le maire en fonction (TA Nice, 2 août 1985)
    Le maire peut assister aux débats mais il doit se retirer au moment du vote (CE, 22 mars 1996, n° 115127). Il ne peut pas exercer les procurations qu’un membre du conseil municipal lui aurait remis (TA Besançon, 27 mai 2004, n° 0200466).
    Si le maire ne s’est pas retiré au moment du vote ou s’il a présidé la séance, le juge permet au conseil municipal de se réunir ultérieurement pour régulariser la situation (CE n° 115127 susvisé).

    Le rôle du président de séance


    Les fonctions du président de séance sont les suivantes :
    - Police de l'assemblée.
    - Ouverture, suspension et clôture de la séance, vérification du quorum en procédant à l'appel nominal des membres du conseil.
    - Appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
    - Direction des débats, distribution de la parole.
    - Constat des résultats des votes auxquels il a fait procéder.

    La police de l’assemblée

    L’autorité compétente pour la police de l’assemblée


    Selon l’article L.2121-16, le maire détient seul la police de l'assemblée.
    En cas d’absence ou d’empêchement du maire, c'est le président de séance qui est investi de cette prérogative puisque, d’après l’article L.2121-14, il remplace le maire dans ses fonctions de président de l’assemblée.


    Les missions de police


    Ces missions sont définies par les termes mêmes de l’article L.2121-16 qui prévoit que le maire « peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, [le maire] en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».

    Expulsion de la salle du conseil municipal


    Confronté à une personne du public qui gêne le déroulement de la séance du conseil municipal, le maire peut d’abord rappeler à l’ordre l’auteur des troubles.
    En cas de besoin, il peut également faire expulser l’individu ou l’expulser lui-même, mais il ne doit, pour cela, recourir « à aucune violence excessive ou injustifiée » (TGI Besançon, ch. corr., 28 janvier 1975). En effet, n'est pas considérée comme pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires (article 122-4 du code pénal).
    Si le besoin s'en fait sentir, le maire peut requérir les agents de la force publique.

    Le maire peut également expulser un conseiller municipal qui perturbe la séance mais cette mesure, d’une « exceptionnelle gravité », ne peut être « envisagée que dans des cas extrêmes (violences, voies de fait, …) » (Rép. Min. n° 35472, JO AN du 6 mai 1996).
    Cette réponse ministérielle ajoute que « si le comportement d'un conseiller est de nature à perturber l'organisation de la séance, le maire peut procéder à des rappels à l'ordre, retirer la parole au conseiller concerné, éventuellement suspendre la séance pour quelques instants, afin de reprendre l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas où ces différentes mesures seraient sans effet, si l'attitude du conseiller en cause ne permettait pas la poursuite de la séance, son expulsion pourrait être prononcée, sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative. Il pourrait être considéré que les termes généraux de la loi visant "tout individu" englobent indistinctement les conseillers municipaux et le public, comme l'a fait la Cour d'Aix dans un arrêt du 24 décembre 1914. Le maire, pour maintenir l'ordre public et si les circonstances l'exigent, peut requérir les agents de la force publique ».

    Tenue des débats


    Le maire doit veiller à ce que les débats restent corrects. Il peut retirer aux conseillers la parole dès lors qu'ils excèdent les limites acceptables de la liberté d'expression. Tel est le cas de propos diffamatoires, outrageants ou injurieux. Le maire doit appeler l'orateur à la modération et, le cas échéant, lui retirer la parole. S’il ne le fait pas, sa responsabilité pourra être recherchée.

    Contrôle de l’entrée de la salle du conseil municipal


    En cas d'incidents répétés lors des séances du conseil municipal, le maire peut faire contrôler l'entrée de la salle et interdire son accès aux personnes qui jouent les éléments perturbateurs :
    - CAA Nancy, 18 novembre 2004, n° 00NC00983 : dans cet arrêt, le juge a considéré « qu’il appartient au maire […] de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, l’accès à la salle aux personnes dont le comportement traduit l’intention de manifester et de perturber les travaux de l’assemblée délibérante ».
    - CE, 14 décembre 1992, n° 128646 : le juge a estimé que « si le maire de Toul a fait contrôler, le 17 décembre 1990, l'entrée de la salle dans laquelle se réunissait habituellement le conseil municipal et où il était convoqué pour tenir une séance ce jour-là, il résulte des pièces du dossier que l'accès a été refusé à un groupe de personnes, dont certaines portaient des pancartes et du matériel sonore, et qui, par la suite, ont fait irruption dans la salle par une autre issue, et ont empêché, par leurs manifestations bruyantes, le déroulement normal de la séance ; qu'en faisant ainsi interdire l'accès de la salle des délibérations à ces personnes, afin de prévenir le renouvellement d'incidents qui avaient eu lieu lors de la précédente séance et en avaient perturbé la tenue, le maire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait irrégulièrement usage de ses pouvoirs de police, et n'a pas, en faisant effectuer ce contrôle, méconnu le principe de publicité des séances ».

    La suspension de séance et le renvoi


    Lors des débats, le maire peut décider de suspendre ou de renvoyer l'affaire inscrite à l’ordre du jour à une séance ultérieure.
    Il faut distinguer la suspension de séance qui permet une reprise sans convocation, du renvoi à une séance suivante qui exige une nouvelle convocation.
    Seul le président de séance peut décider de mettre en œuvre la suspension de séance, laquelle correspond à une brève interruption des débats afin de permettre, par exemple, un rappel à l'ordre, une discussion entre certains conseillers municipaux ou l'intervention d'un tiers. La reprise de la séance après une courte suspension ne doit pas être considérée comme une nouvelle séance et, par là-même, n’exige pas une nouvelle convocation (CE, 14 février 1986, n° 57476).
    Le renvoi est décidé par le maire, pendant la séance. Une séance poursuivie le lendemain du jour où elle a été commencée ne peut être considérée comme suspendue mais renvoyée (CE, 5 février 1986, n° 46640 : pour une séance tenue à 18h30, commencée la veille à 20h30 et interrompue à 0h15).

    Sont considérées comme des mesures d’ordre intérieur le fait d’ouvrir, lever ou suspendre la séance.
    Ces décisions ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 2 décembre 1983, n° 43541).

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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