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    Que doit contenir le règlement intérieur du conseil municipal ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’obligation d’édicter un règlement intérieur du conseil municipal diffère selon la strate de population à laquelle appartient une commune.

    Les communes de plus de 3 500 habitants ont l’obligation d’établir un règlement dans les six mois qui suivent l’installation de l’assemblée délibérante (article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Si le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal, le CGCT impose néanmoins que certains éléments soient prévus. Ainsi, pour toute commune de 3 500 habitants et plus, ce document doit obligatoirement déterminer :

    - les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés (article L.2121-12), comme le délai de dépôt des demandes ;

    • - les règles de présentation, d’examen et de fréquence des questions orales (article L.2121-19), comme leurs délais de réponse ou de dépôt par les conseillers ;
    • - les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (article L.2121-27-1) ;
    • - les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires (article L.2312-1).

    En sus de ce contenu « obligatoire », le règlement intérieur peut également comporter des dispositions concernant :

    • - la tenue des séances ;
    • - l’organisation des débats ;
    • - l’organisation interne du conseil municipal.

    Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’un règlement intérieur soit établi dans les communes de moins de 3 500 habitants.

    Il a été ainsi jugé que le conseil municipal apprécie librement dans ce cas l’opportunité d’établir un tel document (TA Toulouse, 15 juin 1987, n° 1987-051474) et son contenu qui ne doit porter que sur des mesures relatives au fonctionnement interne du conseil municipal.

    Une fois adopté, le règlement s’impose à l’ensemble des membres du conseil municipal.

    Le législateur a prévu un contrôle sur la légalité des dispositions de ce document puisque l’article L.2121-8 alinéa 2 indique que le règlement peut être déféré devant le tribunal administratif (CE, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche, n° 147378 : le règlement intérieur d’un conseil municipal peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif en application des dispositions de l’article L.2121-8 alinéa 2 ancien article L.121-10-1 du code des communes), alors même que l’édiction de ce règlement intérieur n’était pas rendue obligatoire par ces dispositions).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°293

    Date :

    1 août 2019

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