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    Le maire peut-il modifier l'ordre du jour à l'occasion d'une deuxième convocation du conseil municipal ?

    Vos Questions - Nos réponses

    En application de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

    Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».

    Lorsqu'il est procédé à une nouvelle convocation du conseil municipal en raison d'un report de séance suite à un défaut de quorum, il faut impérativement joindre l'ordre du jour aux nouvelles convocations, selon la règle habituelle posée par l'article L.2121-10 susvisé.

    Cet ordre du jour de la seconde séance doit être identique à celui de la première réunion.

    Ce n'est, en effet qu'en ce qui concerne des points portés à l'ordre du jour de la première séance que le conseil municipal pourra, lors de la seconde séance, délibérer sans que soient respectées les règles sur le quorum.

    Il conviendra de mentionner sur les deuxièmes convocations que celles-ci sont faites en application des dispositions de l'article L.2121-17 alinéa 2 susvisé, c'est-à-dire pour défaut de quorum lors de la séance objet de la première convocation.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 septembre 2012

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