Quel est le contenu de la note de synthèse transmise aux élus municipaux sur les affaires soumises à délibération ?
Sénat, 15 mars 2007
Le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération est reconnu par l'article L.2121-13 du CGCT. La fourniture de la note explicative de synthèse que le maire est tenu d'adresser en application de l'article L.2121-12 aux conseillers municipaux, dans les communes de 3.500 habitants et plus, sur chacune des affaires soumises à délibération, avec l'ordre du jour, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la délibération et cela même si les conseillers connaissent la question à débattre (CE, 14 décembre 2001, n° 226042 ; CAA de Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 03BX00302).
Pour permettre aux conseillers de disposer d'une information suffisante leur permettant de remplir leur mandat, cette note de synthèse doit être suffisamment précise sur les motifs, les conditions et la portée de la décision que le conseil municipal est appelé à prendre, sous le contrôle éventuel du juge administratif.
Si une note explicative n'est pas spécialement établie, le juge administratif considère que la convocation est régulière dès lors que les conseillers ont reçu préalablement des documents préparatoires.
Enfin, si le seul projet de délibération ne peut à lui seul tenir lieu de note explicative de synthèse, l'exposé des motifs qui l'accompagne satisfait à l'obligation d'information des membres du conseil municipal. Une simple note de présentation se bornant à donner une indication générale sur l'objet du projet de délibération ne saurait en revanche suffire. Ainsi, dans les communes de 3.500 habitants et plus, les documents communiqués avec l'ordre du jour doivent être de nature à permettre aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du CGCT.
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