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    Les convocations aux assemblées communautaires doivent-elles être affichées au tableau d’affichage des communes membres ?

    Questions écrites Sénat, 28 février 2019

    Selon l'article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables à l'organe délibérant des établissements de coopération intercommunale (EPCI). Il résulte de ces dispositions, et dès lors qu'il n'existe pas de dispositions propres aux EPCI sur ce point, que les convocations aux réunions de l'organe délibérant de l'EPCI relèvent du même régime que les convocations aux séances des conseils municipaux (CE, 6 octobre 1995, n° 95347).

    Or, la convocation du conseil municipal est soumise à des mesures de publicité destinées à assurer l'information des citoyens. En effet, cette convocation par le maire est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. L'article R.2121-7 du même code précise que l'affichage des convocations du conseil municipal a lieu à la porte de la mairie. Aussi la convocation des membres de l'organe délibérant d'un EPCI doit-elle être affichée à la porte du siège de l'EPCI ou du lieu choisi par l'organe délibérant pour tenir ses réunions. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les convocations des membres de l'organe délibérant d'un EPCI fassent l'objet de mesures supplémentaires de publicité, telles que l'affichage à la porte des mairies des communes membres de cet EPCI.

    Le juge administratif a en tout état de cause précisé que les mesures de publicité des convocations définies par l'article L.2121-10 du CGCT ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations, leur méconnaissance n'entachant pas d'illégalité les délibérations prises au cours de la séance (CE, 27 octobre 1976, n° 97689 ; CE, 22 mars 1993, n° 112595).

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°293

    Date :

    28 février 2019

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