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    L'enregistrement et la retransmission des débats

    Article

    L’article L.2121-18 pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal et du conseil communautaire. A partir de ce principe, la jurisprudence a consacré et encadré, le droit d’enregistrer les débats de l’assemblée municipale, ainsi que le droit de retransmission de ces séances.

    1. Le droit d’enregistrement des séances de l’assemblée délibérante
      1. Etendue du droit d’enregistrement
      2. Le droit de retransmission des séances délibérantes
      3. Etendue du droit de retransmission
    2. Des limites au droit de retransmission

    Le droit d’enregistrement des séances de l’assemblée délibérante

    Etendue du droit d’enregistrement

    Le droit d’enregistrer les séances du conseil municipal appartient, selon le juge, tant aux personnes qui assistent dans le public à la séance qu’aux conseillers qui y participent (CE, 25 juillet 1980, M. Sandré ; Rép. Min. n° 35890, JO AN du 10 février 2009).

    Par ailleurs, si la jurisprudence s’est essentiellement prononcée sur l’utilisation du magnétophone, elle s’est adaptée aux nouvelles technologies (caméscope, caméra numérique) en les autorisant également (TA Caen, 18 juin 2009, n° 0901376, pour un caméscope). Elle préconise « la liberté des participants et des assistants de prendre connaissance des débats du conseil municipal et d’en conserver des traces littérales par tout procédé technique de leur choix » (TA Orléans, 2 mars 1979, M. Sandré,).

    Limites du droit d’enregistrement

    Le maire peut prendre, au titre de son pouvoir de l’assemblée, des mesures individuelles (rappel à l’ordre) ou de portée générale au cours de la séance de l’assemblée délibérante.

    Toutefois, le juge considère illégale l’interdiction du maire de procéder à l’enregistrement des débats de la séance du conseil municipal dès lors que les modalités d’enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée délibérante (CAA Bordeaux, 24 juin 2003, n° 99BX01857).

    De même, le règlement intérieur d’un conseil municipal ne peut légalement « soumettre à autorisation l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure » (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, n° 01BX02707).

    Comme il est d’usage en matière de police, il est à noter que les mesures d’interdiction générales et absolues sont illégales (CE, 2 octobre 1992, n° 90134). Il n’est donc pas possible d’interdire à un particulier de filmer les débats du conseil municipal, sauf à pouvoir justifier que cet enregistrement risquerait de provoquer un trouble au bon déroulement des séances.

    Le droit de retransmission des séances délibérantes

    L’alinéa 3 de l’article L.2121-18 dispose que « sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L.2121-16, [les séances du conseil municipal] peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».

    Etendue du droit de retransmission

    Prévu par la loi, le droit de retransmission permet non seulement une radiodiffusion des débats en temps réel, mais aussi une retransmission audiovisuelle, différée ou immédiate.

    Il peut également être réglementé par le maire, agissant en vertu de son pouvoir de police de l’assemblée.

    Les conseillers municipaux comme les membres de l’assistance ont le droit d’enregistrer les débats du conseil municipal et à les diffuser, éventuellement sur internet (Rép. Min. n° 35890, JO AN du 10 février 2009).

    Des limites au droit de retransmission

    Enoncé en des termes on ne peut plus larges et, par là même, permissifs, le droit de retransmission ne va cependant pas sans soulever des interrogations quant à la loyauté et à la sincérité de ceux qui peuvent en user.

    Le premier problème susceptible de se poser est celui d’une retransmission partielle, voire partiale, des débats qui en rendrait une vision tronquée.

    Pour répondre à ce risque, il est à noter, d’une part, que seul le procès-verbal adopté par l’assemblée délibérante fait foi de l’authenticité de ses délibérations et, d’autre part, que l’affichage du compte-rendu des séances permet d’informer le public de la teneur exacte des délibérations prises par l’assemblée.

    En outre, la personne qui retransmet les débats du conseil municipal engage sa responsabilité sur cette diffusion.

    La seconde interrogation relative aux conditions d’exercice du droit de retransmission est liée au droit à l’image, qui veut que l’image d’une personne ne puisse en principe être diffusée sans son autorisation préalable.

    Le droit à l’image, construction prétorienne de la jurisprudence civile, constitue une composante du droit au respect de la vie privée assuré par l’article 9 du Code civil.

    L’on voit donc que la finalité de ce droit est d’empêcher les atteintes à la liberté  ou au secret de la vie privée.

    Or, la jurisprudence considère que l’enregistrement des débats du conseil municipal sur cassette vidéo n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’image des élus, qui est protégé dans le code civil (article 9) dans le cadre de la vie privée mais qui ne concerne pas les élus dans le cadre de leur fonctions (Rép. Min. n° 39180, JO AN du 30 novembre 2004).

    Ainsi, au cours d’une séance du conseil municipal, seule une personne du public pourrait revendiquer le droit à la protection de son image.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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