L'enregistrement et la retransmission des débats
L’article L.2121-18 pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal et du conseil communautaire. A partir de ce principe, la jurisprudence a consacré et encadré, le droit d’enregistrer les débats de l’assemblée municipale, ainsi que le droit de retransmission de ces séances.
Le droit d’enregistrement des séances de l’assemblée délibérante
Etendue du droit d’enregistrement
Le droit d’enregistrer les séances du conseil municipal appartient, selon le juge, tant aux personnes qui assistent dans le public à la séance qu’aux conseillers qui y participent (CE, 25 juillet 1980, M. Sandré ; Rép. Min. n° 35890, JO AN du 10 février 2009).
Par ailleurs, si la jurisprudence s’est essentiellement prononcée sur l’utilisation du magnétophone, elle s’est adaptée aux nouvelles technologies (caméscope, caméra numérique) en les autorisant également (TA Caen, 18 juin 2009, n° 0901376, pour un caméscope). Elle préconise « la liberté des participants et des assistants de prendre connaissance des débats du conseil municipal et d’en conserver des traces littérales par tout procédé technique de leur choix » (TA Orléans, 2 mars 1979, M. Sandré,).
Limites du droit d’enregistrement
L’enregistrement des séances du conseil municipal n’est possible que sous réserve du respect du droit à l’image des personnes présentes, à l’exception des élus.
En effet, s’agissant des élus, leur accord n’est pas nécessaire puisqu’ils sont investis d’un mandat électif et siègent, à ce titre, dans l’exercice de leurs fonctions au conseil municipal.
S’agissant du public et des agents municipaux, ils bénéficient d’un droit à l’image découlant du droit au respect de la vie privée posé par l’article 9 du code civil (RM à QE n°05591, publiée au JO Sénat du 15 juin 2023, p. 3811). Néanmoins, l’atteinte au droit à l’image n’est caractérisée qu’en cas d’utilisation d’une image (diffusion, reproduction, publication, commercialisation) sur laquelle la personne est isolée et reconnaissable (critères cumulatifs).
Aussi, le droit d’enregistrement est limité lorsqu’une diffusion est envisagée et que l’agent ou le public est reconnaissable.
Le maire peut prendre, au titre de son pouvoir de l’assemblée, des mesures individuelles (rappel à l’ordre) ou de portée générale au cours de la séance de l’assemblée délibérante. Toutefois, le juge considère illégale l’interdiction du maire de procéder à l’enregistrement des débats de la séance du conseil municipal dès lors que les modalités d’enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée délibérante (CAA Bordeaux, 24 juin 2003, n° 99BX01857).
De même, le règlement intérieur d’un conseil municipal ne peut légalement « soumettre à autorisation l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure » (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, n° 01BX02707).
Comme il est d’usage en matière de police, il est à noter que les mesures d’interdiction générales et absolues sont illégales (CE, 2 octobre 1992, n° 90134). Il n’est donc pas possible d’interdire à un particulier de filmer les débats du conseil municipal, sauf à pouvoir justifier que cet enregistrement risquerait de provoquer un trouble au bon déroulement des séances.
Le droit de retransmission des séances délibérantes
L’alinéa 3 de l’article L.2121-18 dispose que « sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L.2121-16, [les séances du conseil municipal] peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Etendue du droit de retransmission
Prévu par la loi, le droit de retransmission permet non seulement une radiodiffusion des débats en temps réel, mais aussi une retransmission audiovisuelle, différée ou immédiate.
Il peut également être réglementé par le maire, agissant en vertu de son pouvoir de police de l’assemblée.
Les conseillers municipaux comme les membres de l’assistance ont le droit d’enregistrer les débats du conseil municipal et de les diffuser, éventuellement sur internet (Rép. Min. n° 35890, JO AN du 10 février 2009).
Dans le cas de la tenue en plusieurs lieux par visioconférence des réunions de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, afin que le public puisse assister ou suivre les séances, la réunion doit être diffusée en direct sur le site internet de l’EPCI. Dans le cas où des lieux sont mis à disposition de l’EPCI pour la tenue de ces visioconférences ces lieux doivent alors être, pour chacun d’eux, accessibles au public.
Des limites au droit de retransmission
Enoncé en des termes on ne peut plus larges et, par là même, permissifs, le droit de retransmission ne va cependant pas sans soulever des interrogations quant à la loyauté et à la sincérité de ceux qui peuvent en user.
Le premier problème susceptible de se poser est celui d’une retransmission partielle, voire partiale, des débats qui en rendrait une vision tronquée.
Pour répondre à ce risque, le procès-verbal adopté par l’assemblée délibérante fait foi de l’authenticité de ses délibérations.
En outre, la personne qui retransmet les débats du conseil municipal engage sa responsabilité sur cette diffusion.
Enfin, et comme évoqué plus haut, la retransmission de la séance de nature à permettre de reconnaître une personne du public ou un agent (qui n’a pas donné son accord écrit) peut constituer une atteinte au droit à l’image.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



