Jurisprudence : Une commune peut-elle modifier le règlement intérieur de son conseil municipal pour permettre aux conseillers municipaux d’intervenir en langue régionale ?
- Cour administrative d'appel, 12 décembre 2024, n°23TL01383
Faits :
Une commune avait, modifié, par délibération, le règlement intérieur de son conseil municipal afin de permettre au rapporteur de pouvoir présenter la délibération en langue catalane à condition de l'accompagner de la traduction en français. Cette possibilité de s’exprimer dans la langue régionale est également ouverte aux interventions des conseillers municipaux.
Mais, estimant que cette délibération est illégale le préfet a demandé au maire de la retirer. Ce dernier ayant rejeté cette demande, la délibération a été déférée au tribunal administratif. Le juge administratif l’ayant annulée la commune forme appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution « La langue de la république est le français... ». Il ressort de ces dispositions, « ...interprétées de manière constante par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat, que l’usage de français s’impose aux personnes morales de droit public, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen... ». Pour rappel, cet article 11 prévoit que le citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. Or, pour la cour, la délibération, objet du litige, méconnaît ces dispositions et ce même si le règlement prévoit que l’expression des conseillers municipaux doit faire l’objet d’une traduction en langue française. Le fait que l’usage de langue régionale ne soit qu’une faculté et non une obligation est également sans incidence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requête de la commune est rejetée.
A noter toutefois, comme le précise la cour, que les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle « ... à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane ».
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