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    Jurisprudence : L’absence de convocation des conseillers municipaux, par voie dématérialisée, peut-elle entacher d’illégalité une délibération ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 30 mars 2021, n°446461

    Les faits :

    Une délibération d’un conseil municipal prise en vue de l’élection d’adjoints de quartier, a été contestée auprès du tribunal administratif, au motif que les convocations n’ont pas été adressées par voie dématérialisée, ni même par écrit.

    N’ayant pas eu gain de cause, la requérante intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat rappelle qu’au titre de l’article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « …Toute convocation est transmise de manière dématérialisée ou si les conseillers en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». De plus, la Haute Juridiction, précise qu’aux termes de l’article L2121-12 du CGCT, le délai de convocation dans les communes de plus de 3500 habitants est de cinq jours francs. Or, en l’espèce il apparaît que si ces convocations n’ont pas été transmises par voie dématérialisée ni même adressées par écrit, elles ont en revanche été remises en mains propres lors d’une précédente séance du conseil municipal. Ces convocations sont donc bien parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la séance.

    Dès lors, l’absence de convocation par voie dématérialisée ne pouvait être de nature à entacher d’illégalité les opérations électorales. L’argument relevé par la requérante ne peut donc être qu’écarté. Sa demande est rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°307

    Date :

    30 mars 2021

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