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    Absences répétées d’un conseiller municipal aux séances du conseil municipal : quelles sanctions peuvent-elles être prises à son encontre ?

    Questions écrites n°5694, Assemblée nationale, 13 décembre 2016

    L'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.

    Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal (CE, n° 68842, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon).

    Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. L'absence ne remet pas en cause le mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller municipal absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal en application de l'article L.2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°268

    Date :

    13 décembre 2016

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