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    Quelles sont les modalités de convocation et d’élection du maire et des adjoints notamment en période d'urgence sanitaire ?

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    Les règles à suivre sont identiques tant pour l’élection du maire que pour celle des adjoints en ce qui concerne la convocation, l’appréciation du quorum et l’organisation du scrutin.

    Certaines règles détaillées dans cette fiche ont été adaptées au regard de la période d’état d’urgence sanitaire, notamment par l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 (en bleu). En outre, l’installation des conseils municipaux élus au complet au 1er tour des élections municipales aura lieu entre le 23 et le 28 mai 2020, sachant que les conseillers municipaux concernés entreront en fonction le 18 mai 2020 (Article 1er du Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020).

    La convocation

    Le maire sortant, même s’il n’est pas réélu, est chargé d’adresser la convocation pour l’élection de la nouvelle municipalité. En effet, le maire sortant reste en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du nouveau conseil (CE, 16 janvier 1998, n° 188892).

    Selon l’article L.2121-7 lors du renouvellement général des conseillers municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.

    La crise sanitaire a bouleversé ce calendrier du fait du confinement de la population. Ainsi, l’ordonnance précitée du 13 mai 2020 et le décret précité du 14 mai 2020 prévoient l’entrée en fonction des conseils municipaux élus dès le 1er tour au 18 mai pour une réunion d’installation et l’élection du maire et des adjoints à prévoir entre le 23 et le 28 mai.

    Le conseil peut être convoqué dans un délai de trois jours francs quelle que soit la taille de la commune.

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est de 5 jours francs hors cas d’urgence où il est ramené à 3 jours francs.

    Une convocation du conseil municipal en urgence est possible si elle est justifiée. Le délai ne peut être toutefois inférieur à un jour franc (articles L.2121-11 et L.2121-12). La notion d’urgence doit être entendue strictement :

    - Les motifs allégués pour justifier le recours à cette procédure exceptionnelle en matière électorale et tirés de ce que deux conseillers étaient dans l’obligation de se déplacer le lendemain ne sont pas de nature à justifier en l’espèce l’abrégement du délai normal de convocation. (CE, 31 décembre 1976, n° 01912).

    - Le délai minimum d’un jour franc, applicable en raison de l’urgence résultant de la proximité des élections régionales a été admis (CE, 20 mai 1994, n° 147556).

    Enfin dès l’ouverture de la séance, le maire doit rendre compte à l’assemblée des motifs et des mobiles qui justifient de la convocation en urgence.

    Il convient de noter que dans le cas particulier d’une commune de 1 000 habitants et plus, lorsqu’une convocation a été adressée dans les délais réglementaires et qu’avant la tenue de la séance, l’un des conseillers municipaux convoqués a démissionné, le suivant de liste est appelé à le remplacer, doit participer à la séance et est convoqué à cette fin sans conditions de délai (CE, 25 juillet 1986, n° 67767).

    La présidence de la séance

    Il revient au doyen d’âge, et non au maire sortant contrairement à une pratique répandue, de présider la séance jusqu'à l'élection du maire (art L. 2122-8 et CE, 17 avril 2015 n°383275). A ce titre, le doyen d'âge procède à l’appel des conseillers élus, il les déclare installés dans leurs fonctions et préside les opérations de l’élection du maire.

    Une fois ce dernier élu, c'est lui qui préside la séance.

    A noter : si le doyen d’âge refuse de présider ou s’il est empêché, le conseiller venant immédiatement après lui par rang d’âge peut présider légalement la séance à la conditions qu’il n’y ait pas de manœuvre.

    Election publique ou à huis clos ?

    Les séances des conseils municipaux sont publiques (article L.2121-18). Ainsi le maire et les adjoints sont élus en séance publique, si le huis clos n’a pas été décidé par l’assemblée.

    En effet, le même article L.2121-18 prévoit que « sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos ».

    Si ce formalisme n’est pas respecté, l’élection du maire et des adjoints peut être annulée (CE, 18 janvier 1967, n° 67478).

    L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le fonctionnement des institutions locales à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet prochain, permet au maire de décider, dans le souci d’assurer le respect des règles sanitaires, que l’assemblée délibérante se réunira sans que le public y assiste ou en limitant le nombre de personnes autorisées à y participer. Le caractère public de la séance sera alors réputé satisfait dès lors que les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique.

    Lorsqu’elles seront mises en œuvre, ces modalités devront être expressément précisées dans la convocation à la séance adressée aux élus.

    Ce même texte prévoit que le maire pourra décider de se réunir dans un autre lieu que la salle de réunion habituelle du conseil municipal, y compris un lieu situé hors du territoire de la commune, si cette salle ne permet pas d’assurer le respect des règles sanitaires.

    Dans ce cas, le lieu choisi devra respecter les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires, permettre d’assurer la publicité des séances et ne pas contrevenir au principe de neutralité.

    En cas de déplacement du lieu de réunion du conseil municipal, le maire devra informer au préalable le représentant de l’Etat dans le département du lieu choisi.

    Appréciation du quorum

    En temps normal, le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente au moment où la séance est déclarée ouverte (article L.2121-17).

    La présence effective de tous les membres en exercice lors de cette réunion n’est donc pas obligatoire (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Toutefois, pour le calcul du quorum, seuls comptent les conseillers municipaux qui sont présents physiquement, les élus qui ont donné procuration ne sont donc pas comptabilisés.

    Lorsque le quorum n’est pas atteint suite à une première convocation, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Les délibérations qui sont alors prises, sont valables quel que soit le nombre de membres absents.

    Enfin, le Conseil d’Etat a apporté les précisions suivantes dans les circonstances précises où des conseillers municipaux se sont retirés au cours de la séance : « à supposer même qu’ils n’aient pas pu participer à l’élection du maire, cette circonstance ne saurait entacher cette élection d’irrégularité dès lors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que la règle de quorum ci-dessus rappelée était respectée lorsque le doyen d’âge a pris la présidence pour faire procéder à ladite élection » (CE, 26 octobre 1988, n° 91940).

    Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, la règle de quorum applicable aux réunions des assemblées locales est assouplie, de telle sorte que le conseil municipal pourra valablement délibérer dès lors que « le tiers de [ses] membres en exercice est présent ou représenté » (art. 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

    L’ordonnance précitée du 13 mai 2020, permet l’application de ce quorum lors de l’élection du maire et des adjoints. En revanche, ce quorum ne sera calculé qu’au regard des membres présents et non des membres représentés, ce qui signifie que les procurations ne seront pas prises en compte dans son calcul, pour cette séance spécifique.

    Si le quorum assoupli n’est pas atteint après la première convocation, ce sont les règles de droit commun précitées qui s’appliqueront : nouvelle convocation sous trois jours au moins et validité des délibérations qui seront prises quel que soit le nombre de membres absents.

    Cet assouplissement de la règle du quorum ne remet pas en cause l’autre règle dérogatoire applicable durant l’état d’urgence sanitaire, selon laquelle un membre de l’assemblée peut être porteur de deux pouvoirs, y compris lors de la séance d’installation du conseil municipal.

     Documents à lire et à remettre lors de la 1ère séance du conseil municipal ou communautaire « Lors de la première réunion du conseil municipal ou du conseil communautaire, immédiatement après l'élection du maire ou le président et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1. Le maire ou le président remet aux conseillers une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ». Ce troisième chapitre porte sur les « Conditions d’exercice des mandats municipaux » (articles L2123-1 à L.2123-35 du CGCT).

     

     



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    Paru dans :

    Date :

    20 mai 2020

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