Quelles sont les modalités de convocation et d'élection du maire et des adjoints ?
La convocation
Le maire sortant, même s’il n’est pas réélu, est chargé d’adresser la convocation pour l’élection de la nouvelle municipalité. En effet, le maire sortant reste en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du nouveau conseil (CE, 16 janvier 1998, n° 188892).
Selon l’article L.2121-7 lors du renouvellement général des conseillers municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Par dérogation à l’article L2121-12 qui fixe le délai de convocation à 5 jours francs dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation pour l’élection du maire et des adjoints est adressée dans toutes les communes 3 jours francs au moins avant la première réunion.
Lorsqu’une convocation a été adressée dans les délais réglementaires et qu’avant la tenue de la séance, l’un des conseillers municipaux convoqués a démissionné, le suivant de liste est appelé à le remplacer, et doit être convoqué à cette fin sous peine de voir la délibération portant élection du nouveau maire entachée d’illégalité (CE, 6 février 2025, n°494627).
La présidence de la séance
Il revient au doyen d’âge, et non au maire sortant contrairement à une pratique répandue, de présider la séance jusqu'à l'élection du maire (art L. 2122-8 et CE, 17 avril 2015 n°383275). A ce titre, le doyen d'âge procède à l’appel des conseillers élus, il les déclare installés dans leurs fonctions et préside les opérations de l’élection du maire.
Une fois ce dernier élu, c'est lui qui préside la séance.
A noter : si le doyen d’âge refuse de présider ou s’il est empêché, le conseiller venant immédiatement après lui par rang d’âge peut présider légalement la séance à la condition qu’il n’y ait pas de manœuvre.
Election publique ou à huis clos ?
Les séances des conseils municipaux sont publiques (article L.2121-18). Ainsi le maire et les adjoints sont élus en séance publique, si le huis clos n’a pas été décidé par l’assemblée.
En effet, le même article L.2121-18 prévoit que « sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos ».
Si ce formalisme n’est pas respecté, l’élection du maire et des adjoints à huis clos peut être annulée (CE, 18 janvier 1967, n° 67478).
Appréciation du quorum
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente au moment où la séance est déclarée ouverte (article L.2121-17).
La présence effective de tous les membres en exercice lors de cette réunion n’est donc pas obligatoire (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Toutefois, pour le calcul du quorum, seuls comptent les conseillers municipaux qui sont présents physiquement, les élus qui ont donné procuration ne sont donc pas comptabilisés.
Lorsque le quorum n’est pas atteint suite à une première convocation, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Les délibérations qui sont alors prises, sont valables quel que soit le nombre de membres absents.
Enfin, le Conseil d’Etat a apporté les précisions suivantes dans les circonstances précises où des conseillers municipaux se sont retirés au cours de la séance : « à supposer même qu’ils n’aient pas pu participer à l’élection du maire, cette circonstance ne saurait entacher cette élection d’irrégularité dès lors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que la règle de quorum ci-dessus rappelée était respectée lorsque le doyen d’âge a pris la présidence pour faire procéder à ladite élection » (CE, 26 octobre 1988, n° 91940).
Les candidatures
Pour l’élection du maire, les candidatures ne sont pas obligatoires. Ainsi, un conseiller peut déclarer sa candidature pour cette fonction et être élu, de même un conseiller peut être élu maire alors qu’il ne s’est pas porté candidat (CE, 23 janvier 1984, n° 52050).
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose :
- à un futur maire ou adjoint d’être présent au moment de son élection (point 3.1 de la circulaire du 13 mars 2014).
- à un candidat tête de liste de se présenter comme candidat à l’élection du maire (CE, 28 décembre 2001, n° 237214,).
Désormais, depuis la loi n°2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin, les adjoints, qu’il s’agisse de communes de moins de 1000 habitants ou de plus de 1000 habitants, sont élus au scrutin de liste (sauf dans le cas de l’élection d’un seul adjoint). Il y a donc lieu à candidature.
Le protocole
Les conseillers municipaux se placent où ils le souhaitent dans la salle de l’assemblée délibérante ; il n’y a aucun protocole à respecter.
Toutefois, si des difficultés surviennent le président de séance peut fixer, provisoirement, les conditions d’installation des conseillers municipaux, en se référant notamment à l’ordre alphabétique des élus.
Le matériel du vote
L’urne comme les isoloirs ne sont pas obligatoires : « l’absence d’isoloirs et d’urnes, n’est pas, par elle-même de nature à vicier la sincérité du scrutin » (CE, 10 janvier 1990, n° 108849).
Par contre l’élection est annulée si les conditions de déroulement du scrutin ont permis de connaître le sens du vote d’au moins un conseiller (CE, 29 décembre 1989, n° 108922).
L’utilisation d’enveloppes et de bulletins déjà imprimés n’est pas non plus obligatoire (CE, 2 mars 1990, n° 109195) et les conseillers peuvent écrire le nom du candidat ou de la candidate qu'ils soutiennent sur un bulletin de vote vierge mis à leur disposition avant de glisser ce bulletin dans une enveloppe, puis dans l'urne (CE, 22 juillet 2022, n° 454336). Toutefois, le bulletin de vote manuscrit ne doit pas contenir des signes de reconnaissance, tels qu’un souligné ou un point d’exclamation, permettant d’identifier l’électeur ayant émis le vote, sous peine d’être considéré comme nul (CE, 28 mars 2025, n° 495851)
L’élection du maire
L’article L.2122-7 rend obligatoire le scrutin secret pour l’élection du maire.
Celle-ci est acquise à la majorité absolue. La majorité absolue se calcule en prenant en considération le nombre de suffrages exprimés et non l’effectif légal du conseil municipal. Le juge précise que les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés (CE, 10 décembre 2001, n° 235027).
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour ; l’élection a alors lieu à la majorité relative. Cela signifie que le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu.
S’il y a égalité de voix après le troisième tour, l’article L.2122-7 indique que le candidat le plus âgé est élu.
Dès la proclamation de son élection le maire prend ses fonctions et préside la séance, sans qu’il soit nécessaire qu’il prête serment.
Si le conseiller municipal qui a été élu maire refuse cette élection, il doit le signaler avant la fin de la séance. Auquel cas, un autre tour de scrutin peut être organisé. Par contre, si le refus est intervenu après la levée de la séance, le conseil doit être à nouveau convoqué selon les règles de forme et de délai inhérents à toute convocation (CE, 8 décembre 1954, n° 27564). Le conseiller municipal devra alors faire part de sa démission en bonne et due forme.
L’élection des adjoints
Le conseil doit délibérer sur le nombre d’adjoints : celui-ci ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L.2122-2).
L’arrondi se fait à l’entier inférieur, car tout dépassement est sanctionné : l’élection du cinquième adjoint est annulé car le conseil municipal, qui comptait quinze membres ne pouvait élire que 4,5 adjoints soit 4 adjoints (arrondi à l’entier inférieur) (CE, 2 mars 1990, n° 109804).
L’adoption de cette délibération ou de toute délibération par le conseil municipal n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote formel ou d’une discussion préalable dès lors que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers a pu être constatée par le maire ou le président de séance (CE, 6 décembre 1983, n° 51417).
Enfin, il importe de préciser que la municipalité doit comporter au moins un adjoint (article L.2122-1).
Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (article L.2122-7-2).
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus » (2ème alinéa de l’article L.2122-7-2).
En cas d’élection d’un seul adjoint, celle-ci se déroule selon les règles prévues pour l’élection du maire.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants (4ème alinéa de l’article L.2122-7-2).
Toutefois, en cas de vacance dans les communes de moins de 1000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers sans tenir compte du sexe de ces derniers (article L.2122-7-2 alinéa 5).
La Charte de l’élu local
« Lors de la première réunion du conseil municipal ou du conseil communautaire, immédiatement après l'élection du maire ou le président et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.1111-12. Le maire ou le président remet aux conseillers une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ».
Ce troisième chapitre porte sur les « Conditions d’exercice des mandats municipaux » (articles L2123-1 à L.2123-35 du CGCT).
La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a modifié les dispositions relatives à la Charte de l’élu local qui comprend désormais les dispositions des articles L.1111-13 et L.1111-14 relatifs aux droits et devoirs de l’élu.
La publicité des résultats
Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures, à la porte de la mairie (article L.2122-12). Seules les nominations doivent être affichées : la publicité ne concerne pas les résultats détaillés des scrutins.
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou au préfet, lesquels en constatent la réception sur un registre et en donne récépissé (article R.118 du code électoral).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



