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    Les différentes étapes du vote pour l'élection du maire et des adjoints (FT3)

    Article

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    1. Le protocole 
    2. Les candidatures
    3. Le matériel du vote 
    4. L’élection du maire
    5. L’élection des adjoints
    6. La publicité des résultats

    Le protocole 

    Les conseillers municipaux se placent où ils le souhaitent dans la salle de l’assemblée délibérante ; il n’y a aucun protocole à respecter.

    Toutefois, si des difficultés surviennent le président de séance peut fixer, provisoirement, les conditions d’installation des conseillers municipaux, en se référant notamment à l’ordre alphabétique des élus.

    Les candidatures

    Pour l’élection du maire, les candidatures ne sont pas obligatoires. Ainsi, un conseiller peut déclarer sa candidature pour cette fonction et être élu, de même un conseiller peut être élu maire alors qu’il ne s’est pas porté candidat (CE, 23 janvier 1984, n° 52050).

    Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose :

    - à un futur maire ou adjoint d’être présent au moment de son élection (point 3.1 de la circulaire du 13 mars 2014).

    - à un candidat tête de liste de se présenter comme candidat à l’élection du maire (CE, 28 décembre 2001, n° 237214,).

    Le matériel du vote 

    L’urne comme les isoloirs ne sont pas obligatoires : « l’absence d’isoloirs et d’urnes, n’est pas, par elle-même de nature à vicier la sincérité du scrutin » (CE, 10 janvier 1990, n° 108849).

    Par contre l’élection est annulée si les conditions de déroulement du scrutin ont permis de connaître le sens du vote d’au moins un conseiller (CE, 29 décembre 1989, n° 108922).

    L’utilisation d’enveloppes et de bulletins déjà imprimés n’est pas non plus obligatoire : « que, pour soutenir que le secret du vote a été violé lors de l’élection du maire et des adjoints du Pré-Saint-Gervais, à laquelle il a été procédé le 19 mars 1989, M. XX… se borne à faire valoir que les conseillers municipaux ont rédigé eux-mêmes leurs bulletins de vote et qu’ils les ont ensuite introduits sans enveloppe dans l’urne ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l’élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l’urne sous enveloppe ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote » (CE, 2 mars 1990, n° 109195).

    Le juge a précisé plus récemment « qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général n’interdit l’usage de bulletins manuscrits » lors de l’élection du maire et des adjoints (CE, 30 juillet 2003, n° 249993).

    L’élection du maire

    L’article L.2122-7 rend obligatoire le scrutin secret pour l’élection du maire.

    Celle-ci est acquise à la majorité absolue ; la majorité absolue se calcule en prenant en considération le nombre de suffrages exprimés et non l’effectif légal du conseil municipal. Le juge précise que les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés (CE, 10 décembre 2001, n° 235027).

    Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour ; l’élection a alors lieu à la majorité relative. Cela signifie que le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu.

    S’il y a égalité de voix après le troisième tour, l’article L.2122-7 indique que le candidat le plus âgé est élu.

    Dès la proclamation de son élection le maire prend ses fonctions et préside la séance, sans qu’il soit nécessaire qu’il prête serment.

    Si le conseiller municipal qui a été élu maire refuse cette élection, il doit le signaler avant la fin de la séance. Auquel cas, un autre tour de scrutin peut être organisé. Par contre, si le refus est intervenu après la levée de la séance, le conseil doit être à nouveau convoqué selon les règles de forme et de délai inhérents à toute convocation (CE, 8 décembre 1954, n° 27564).

    De plus le conseiller municipal devra faire part de sa démission en bonne et due forme.

    L’élection des adjoints

    Le conseil doit délibérer sur le nombre d’adjoints : celui-ci ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L.2122-2).

    L’arrondi se fait à l’entier inférieur, car tout dépassement est sanctionné : l’élection du cinquième adjoint est annulé car le conseil municipal, qui comptait quinze membres ne pouvait élire que 4,5 adjoints soit 4 adjoints (arrondi à l’entier inférieur) (CE, 2 mars 1990, n° 109804).

    L’adoption de cette délibération ou de toute délibération par le conseil municipal n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote formel ou d’une discussion préalable dès lors que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers a pu être constatée par le maire ou le président de séance (CE, 6 décembre 1983, n° 51417).

    Enfin, il importe de préciser que la municipalité doit comporter au moins un adjoint (article L.2122-1).

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants les adjoints sont élus dans les mêmes formes que celles mises en œuvre pour le maire et détaillées plus haut (1er alinéa de l’article L.2122-7-1).

    Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant (2ème alinéa de l’article L.2122-7-1).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (article L.2122-7-2).

    Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus » (2ème alinéa de l’article L.2122-7-2).

    En cas d’élection d’un seul adjoint, celle-ci se déroule selon les règles prévues pour l’élection du maire.

    Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants (4ème alinéa de l’article L.2122-7-2).

    La publicité des résultats

    Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les vingt quatre heures, à la porte de la mairie (article L.2122-12). Seules les nominations doivent être affichées : la publicité ne concerne pas les résultats détaillés des scrutins.

    Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou au préfet, lesquels en constatent la réception sur un registre et en donne récépissé (article R.118 du code électoral).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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