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    Le conseil municipal doit-il être au complet avant l’élection du maire et des adjoints ?

    Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise à l’article L.2122-8 que le conseil municipal doit être au complet lorsqu’intervient la convocation des conseillers municipaux pour l’élection du maire et des adjoints.

    Le caractère « complet » ne signifie pas que tous les conseillers municipaux élus doivent être présents lors de l’élection de la municipalité, mais que le conseil municipal doit avoir été élu dans son intégralité, c'est-à-dire qu’il doit y avoir autant de conseillers élus que le minimum de sièges à pourvoir prévu par les textes.

    La loi n°2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin est d’ailleurs venue assouplir la notion de « caractère complet » du conseil pour les communes de moins de 1 000 habitants : l’article L.2121-2-1 prévoit désormais que le conseil est réputé complet pour ces communes dès lors qu’il compte à l’issue du renouvellement général ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé dans le tableau suivant :

     

    Communes

    Nombre dérogatoire des membres du conseil municipal autorisé

    Moins de 100 habitants

    5 au lieu de 7

    De 100 à 499 habitants

    9 au lieu de 11

    De 500 à 999 habitants

    13 au lieu de 15

     

    Il n’y aura donc pas vacance lorsque dans ces communes, le nombre de conseillers municipaux est égal au nombre dérogatoire visé par leur strate de population.

    L’élection du maire et des adjoints suit le renouvellement intégral du conseil municipal

    Dans les communes quelle que soit leur strate démographique :

    A la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il peut être procédé à l’élection du maire et des adjoints alors que le conseil municipal n’est pas au complet (CE, 19 janvier 1990, n° 108778).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

    Si un conseiller démissionne, il peut être remplacé avant l’élection du maire et des adjoints, dans les conditions précisées ci-après.

    L’élection ne suit pas le renouvellement intégral du conseil municipal

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants

    Compte tenu du scrutin de liste majoritaire et proportionnel qui s’applique désormais, l’article L.258 du code électoral prévoit pour ces communes le principe suivant lequel « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

    Lorsque ce remplacement automatique n’est plus possible, car il n’y a plus ou pas assez de personnes sur la liste susceptibles d’être appelées pour entrer au conseil municipal, il y a lieu de procéder à des élections complémentaires « Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire » (au regard de l’effectif visé à l’article L.2121-2-1).

    Lorsqu’il y a lieu d’élire un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres (article L.2122-8).

    Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus

    Dans ces communes, lorsque par suite de vacances, le conseil municipal n’est pas au complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints, il est fait application des dispositions de l’article L.270 du code électoral qui prévoit le remplacement par le suivant de liste.

    Lorsque ce remplacement automatique n’est plus possible, il y a lieu alors de procéder à un renouvellement du conseil municipal pour élire ensuite un nouveau maire. Il ne s’agit pas de compléter les sièges vacants, le renouvellement est intégral (CE, 28 juillet 1999, n°203205).

    Toutefois, selon l’article L.2122-9, le conseil est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :

    - de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ;

    - d’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d’autres élus.

    Lorsqu’il y a lieu d’élire un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu’il y sera procédé sans renouvellement, sauf si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres (article L.2122-8).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°15

    Date :

    1 mars 2026

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