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    Quelles sont les délégations que le président de l’EPCI reçoit de l’assemblée délibérante ?

     

    Afin de faciliter le fonctionnement interne des EPCI, l’article L.5211-10 autorise l’organe délibérant à déléguer une partie de ses attributions. Le régime de ces délégations présente toutefois certaines spécificités au regard des délégations que le conseil municipal peut consentir au maire.

     Les bénéficiaires de la délégation

    Comme le maire à l’égard du conseil municipal, le président peut bénéficier d’une délégation des attributions de l’organe délibérant de l’EPCI. Ces attributions peuvent d’ailleurs être incluses dans les délégations de signature données par le président au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service, sauf si l’organe délibérant en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président.

    Les vice-présidents peuvent également recevoir délégation de l’organe délibérant, sous réserve qu’ils soient par ailleurs bénéficiaires d’une délégation de fonction de la part du Président en vertu de l’article L.5211-9.

    Enfin, le bureau dans son ensemble (composé de manière collégiale du président, du ou des vice-présidents et d’éventuels autres membres) peut être délégataire de l’organe délibérant. Lorsqu’il statut par délégation, la doctrine ministérielle considère qu’il est soumis aux mêmes règles de fonctionnement que celui-ci. Il y a donc lieu de lui appliquer les mêmes règles de convocation et de tenue des séances (voir en ce sens à propos de la publicité des séances : Rép. min. n° 7027, JO Sénat du 5 mars 2009).

    L’organe délibérant peut donc décider d'accorder certaines délégations au président, d'autres aux vice-présidents ayant reçu délégation et d'autres encore au bureau, statuant de manière collégiale. En revanche, une même délégation ne peut être donnée concurremment à ces différentes autorités.

    L’étendue de la délégation

    L'article L.2122-22 qui énumère très précisément les attributions qui peuvent être déléguées par le conseil municipal au maire, n'est pas applicable aux EPCI. Le Conseil d’Etat estime en effet (CE, 17 décembre 2003, n° 258616), qu’il ressort de la comparaison des dispositions des articles L.2122-22 et L.5211-10 que les régimes de délégation des attributions de l’organe délibérant à l’organe exécutif, qu’elles définissent respectivement pour les communes et les EPCI, obéissent à des principes opposés : alors que le premier de ces articles interdit au maire de recevoir délégation du conseil municipal dans toute matière autre que les 29 qui y sont énumérées, le second article autorise, à l’inverse, l’organe délibérant à déléguer librement ses attributions dans toutes les matières autres que les 7 qui y sont fixées.

    Ne peuvent donc être déléguées au président les matières suivantes :

    1° le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

    2° l'approbation du compte administratif ;

    3° les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ;

    4° les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

    5° l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

    6° la délégation de la gestion d'un service public ;

    7° les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

    Outre ces matières, il apparaît également prudent d’y inclure les domaines pour lesquels une disposition législative prévoit expressément la compétence de l’organe délibérant : ils devraient également être exclusifs de toute délégation. C’est ainsi que le juge administratif a refusé que le conseil communautaire délègue ses attributions au bureau en matière de versement de fonds de concours (CAA Nantes 27 mai 2011, n° 10NT01822).

    Par ailleurs, l’article L.5211-9 prévoit expressément que le président peut recevoir une délégation de l’organe délibérant afin d’exercer, au nom de l’établissement, le droit de préemption ou le droit de priorité dont il est titulaire de par le code de l’urbanisme

    Enfin, l’organe délibérant doit définir avec précision les domaines délégués : il ne peut simplement indiquer qu’il délègue “une partie de ses attributions” sans préciser lesquelles (CE, 2 février 2000, n° 117920).

    En revanche, le conseil d’État semble admettre que la délibération puisse prévoir une délégation sur toutes les affaires étrangères à celles exclues expressément par la loi de toute délégation (CE, 2 mars 2010, n° 325255).

    Le régime de la délégation

    L’organe délibérant procède aux délégations par délibération. Il peut en prendre une ou plusieurs successivement.  

    La délégation est consentie pour la durée du mandat, sauf pour les délégations relatives à la réalisation des emprunts et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts (comprenant les opérations de couverture des risques de taux et de change) qui prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. Cependant, l’assemblée délibérante conserve toujours le pouvoir de mettre fin aux délégations avant le terme du mandat si la bonne administration de l’établissement le commande. Les délégations s’éteignent également en cas de décès ou de démission du délégataire. De nouvelles délégations ne pourront être accordées que si l’organe délibérant en décide par une nouvelle délibération.

    La subdélégation des attributions déléguées par le conseil au président est possible, mais seulement au profit des vice-présidents ayant reçu délégation de fonction du président dans les matières déléguées (Rép. min. n° 01237, JO Sénat du 25 octobre 2007). Le président conserve cependant la pleine responsabilité de l’exercice des attributions subdéléguées.

    L’article L.5211-9, qui prévoit expressément la possibilité de déléguer au président l’exercice du droit de préemption et du droit de priorité en matière d’urbanisme, prévoit également le mécanisme de la subdélégation. Celle-ci ne peut cependant se faire que dans les conditions fixées par l’organe délibérant.

    En vertu de l’article L.2122-23, applicable aux EPCI par renvoi de l’article L.5211-2, les décisions prises par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils portant sur les mêmes objets.

    Sont donc applicables aux décisions prises par délégation, les règles relatives :

    - A l’inscription au registre des délibérations.

    - A la transmission au préfet des délibérations.

    - A la publicité et à la notification des décisions.

    - A l’exécution des délibérations.

    - Aux différents recours contentieux.

    Enfin, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président est tenu de rendre compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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