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    Quelles sont les délégations que le maire reçoit du conseil municipal ?

    Le maire peut recevoir délégation du conseil municipal dans les matières limitativement énumérées à l’article L.2122-22 et reproduites en annexe à la présente fiche.

    L’étendue de la délégation

    Ces délégations du conseil municipal au maire permettent plus de réactivité dans la gestion des affaires courantes de la commune, sans avoir à convoquer systématiquement le conseil municipal pour délibérer.

    Le conseil municipal peut choisir parmi une liste de 31 matières qui peuvent être déléguées.

    Le formalisme de la délibération portant délégation

    Les délégations du conseil municipal sont soumises aux règles normales qui s’appliquent aux délibérations du conseil municipal. Toutefois, elles doivent respecter un certain nombre de règles de fond et de forme.

    Les délégations peuvent être accordées en une ou plusieurs fois par des délibérations successives.

    Le conseil municipal, lorsqu'il délibère, doit déterminer les matières qu'il entend déléguer et, le cas échéant, apporter les précisions exigées concernant l'étendue de la délégation.

    Pour certaines matières, en effet, il est exclu de reproduire mot pour mot les termes de l’article L.2122-22. Il revient ainsi à l’assemblée délibérante de fixer les limites ou les conditions de la délégation donnée lorsque ces dernières sont expressément requises par le texte qui la prévoit. Il en est ainsi pour les matières déléguées suivantes :

    • ​délégation prévue au 2°) : fixation des droits d'occupation des voies et autres lieux publics ainsi que des tarifs des services municipaux ;
    • délégation prévue au 3°):  réalisation des emprunts ;
    • délégation prévue au 15°) : exercice ou délégation de l'exercice des différents droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme ;
    • délégation prévue au 16°) : règlement des indemnités aux victimes d'accidents impliquant des véhicules municipaux
    • délégation prévue au 20°) :  réalisation des lignes de trésorerie ;
    • délégation prévue au 21°) : exercice ou délégation de l'exercice du droit de préemption commercial ;
    • délégation prévue au 26°) : demandes d'attribution de subventions auprès des organismes financeurs ;
    • délégation prévue au 27°) : dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
    • délégation prévue au 30°) : admission en non-valeur des titres de recettes pour un montant inférieur à un seuil fixé par délibération (sans pouvoir être supérieur à 100 euros aux termes du décret n°2023-523 du 29 juin 2023).

    Si les précisions exigées ne sont pas apportées, la délégation est illégale comme les décisions prises sur son fondement (CAA Bordeaux, 31 octobre 2008, n°07BX00784).

    Quelques exemples 

    Ainsi, le conseil municipal peut notamment autoriser le maire à fixer les tarifs d’utilisation du domaine public selon un barème par catégorie comme les terrasses de café (point 2).

    S’agissant des emprunts délégués, il peut définir le type d’emprunt, sa durée, son système de taux, ou d’amortissement (point 3).

    La délégation en matière de droit de préemption (point 15) peut être limitée dans sa durée, sa zone géographique et à un montant maximum.

    Enfin, pour les actions en justice, le juge judiciaire sanctionne le maire qui se constitue partie civile au motif que la délégation du conseil municipal ne définit pas précisément les actions en justice déléguées (Cass. Crim., 25 juin 2013, n°12-84696, point 16). Le conseil municipal doit ainsi préciser les actions en justice qu’il délègue au maire.

    Le régime de la délégation

    La durée de la délégation est limitée à la durée du mandat du maire. Par conséquent, si un maire venait à décéder, démissionner ou être remplacé en cours de mandat, le conseil municipal devrait délibérer expressément pour attribuer une délégation au nouveau maire.

    Le conseil municipal ne peut plus exercer les délégations qu’il a accordées au maire. Il se trouve dessaisi des matières concernées.

    Ainsi, en matière de droit de préemption, la délégation consentie au maire lui permet, non seulement d’exercer ce droit mais également de signer l’acte authentique d’acquisition sans qu’une nouvelle délibération du conseil municipal l’y autorisant soit nécessaire (RM. N°18751, JO Sénat 20 mai 2021).

    Toutefois, le conseil municipal est libre de mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties au maire (article L.2122-23). Dans ce cas, il retrouve ses compétences (CE, 5 décembre 2005, n° 270948). Il doit cependant pour ce faire, abroger explicitement la délégation consentie antérieurement. La seule délibération du conseil dans une matière déléguée au maire ne dessaisit pas ce dernier de sa compétence et est donc annulée car prise par une autorité incompétente (CE, 01 mars 2023, n°462648).

    La subdélégation

    Les délégations consenties au maire par le conseil municipal peuvent être subdéléguées à un adjoint ou à un conseiller municipal conformément à l’article L.2122-23. Cette subdélégation n’est possible que si le conseil municipal ne s’y est pas opposé lors de la délégation au maire. Le conseil municipal peut aussi interdire expressément cette pratique.

    Lorsque le maire est absent ou empêché (par exemple maladie ou congés), le conseil municipal redevient compétent, ce qui met automatiquement entre parenthèses les délégations consenties au maire et les subdélégations qu’il a lui-même attribuées.

    Enfin, il n’est pas possible pour le conseil municipal de déléguer directement à un adjoint les compétences décrites à l’article L.2122-22 précité afin de pallier l’absence du maire (CE 2 octobre 2013, Commune de Fréjus, n°357008).

    L’obligation d’information du maire

    Le maire doit rendre compte à chacune des séances obligatoires du conseil municipal des décisions qu’il a prises en application des délégations qu’il a reçues (article L.2122-23). La jurisprudence administrative peut être amenée à sanctionner l'inaccomplissement de cette obligation et délivrer au maire une injonction de rendre compte au conseil municipal dans le délai qu'il prescrit (TA Strasbourg, 20 août 1997, Masson/Ville de Metz).

    Annexe

    L’article L.2122-22 précise que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

    « 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

    2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;

    3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

    4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

    5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

    6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

    7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

    8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

    9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

    10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

    11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;

    12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

    13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

    14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

    15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 à L.211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

    16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;

    17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

    18° De donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

    19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

    20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

    21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;

    22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;

    23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l’article L.523-7 du même code ;

    24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

    25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;

    26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ;

    27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;

    28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

    29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.123-19 du code de l'environnement ;

    30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;

    31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.

    Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°15

    Date :

    1 mars 2026

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