Quelle est la valeur juridique des décisions du maire prises par délégation du conseil municipal ?
La délibération par laquelle le conseil municipal donne délégation d'attributions (ou délégation de pouvoirs) au maire, en application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), opère un transfert de pouvoir qui dessaisit le conseil municipal de sa compétence décisionnelle dans les matières déléguées (CAA Lyon, 17 janvier 2008, n° 07LY00142 : si un conseil municipal « a, par délibération, chargé le maire, et ce pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption, il s'est ainsi dessaisi de ce pouvoir et il n'a pu légalement se substituer au maire pour décider, comme il l'a fait, de préempter »).
Le conseil municipal ne retrouvera la plénitude de ses pouvoirs que s’il met fin à la délégation (CE, 2 octobre 2013, n° 357008 : « si, lorsqu'il a délégué au maire l'exercice des droits de préemption (…), le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence et ne peut plus, par suite, légalement exercer lui-même le droit de préemption, il peut en revanche, à tout moment, mettre fin à la délégation consentie ou la modifier »).
Comme le prévoit l’article L.2122-23 du CGCT, les décisions prises par le maire dans ce cadre sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. Ces décisions doivent donc être transcrites dans le registre des délibérations.
De plus, le maire doit rendre compte, à chaque réunion du conseil municipal, des décisions prises au titre de cette délégation. Si cette information de l’assemblée municipale figure au procès-verbal de séance, en revanche, seule la décision du maire fait l’objet d’une transcription dans le registre des délibérations.
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