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    Quelle est la procédure de retrait de délégation à un adjoint ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire « seul chargé de l’administration » d’attribuer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.

    Le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations attribuées. La décision du maire prononçant le retrait d’une délégation prend la forme d’un arrêté municipal de la même manière que pour l’attribution d’une délégation.

    Les motifs de la décision du retrait n’ont pas à être mentionnés dans l’arrêté qui opère le retrait de délégation. Mais cette décision ne peut être fondée sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. En effet le Conseil d’Etat rappelle « qu’il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration municipale » (CE, n° 95440, 21 janvier 1990 ; CAA Douai, n° 17DA00502, 12 juillet 2018).

    Des dissensions graves entre le maire et l’adjoint peuvent ainsi justifier ce retrait (CAA Marseille, 8 octobre 2007, n° 06MA1709), ainsi que des mauvaises relations notoirement établies entre le maire et l’adjoint, notamment en raison des absences, non contestées, de l’adjoint à diverses réunions du conseil municipal (CAA Marseille, n° 12MA04942, 10 octobre 2014).

    Lorsque le maire a pris son arrêté et que ce dernier est entré en vigueur, l’adjoint perd :

    - les compétences et attributions que la délégation lui conférait,

    - son droit à l’indemnité de fonction puisque celle-ci n’est versée que pour l’exercice effectif des fonctions (article L.2123-21 du CGCT).

    L’article L.2131-1 du CGCT précise que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit :

    - dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés,

    - ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°241

    Date :

    1 août 2019

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