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    En cas d'empêchement du maire, son pouvoir d'authentifier les actes authentiques peut-il être délégué à un adjoint ?

    Questions écrites Assemblée nationale, 14 juillet 2003

    En vertu de l'article L. 1311-5 et L. 1311-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative par la commune concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux. Il s'agit d'un pouvoir propre du maire qui en principe ne peut pas être délégué. Cependant, l'article L. 2122-17 précise qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut, par un conseiller municipal. Ce remplacement n'a lieu qu'en cas d'éloignement (de longue durée), d'incapacité physique ou intellectuelle, et le maire doit être dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions (CE, Legrand 22 déc. 1911-CE, De Velna 12 mars 1926).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    14 juillet 2003

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