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    Le maire peut-il abroger des délégations pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 2 avril 2009, n°07VE02431

    Juridiction: Cour Administrative d'appel de Versailles, du 2 avril 2009, n° 07VE02431

    Les faits : Le maire d'une commune avait abrogé un arrêté donnant délégation de compétence dans le secteur des sports, à un conseiller municipal. Ce dernier estimant que ce retrait est d'ordre purement personnel demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Le juge de première instance ayant rejeté sa requête il forme appel.

    Décision : En vertu de l'article L.2122-20 du code général des collectivités territoriales "les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées". La cour administrative d'appel considère qu'il ressort de ces dispositions que le "maire peut, à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a accordés, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale". Or, au vu des pièces du dossier il apparaît que le motif retenu, pour décider du retrait de la délégation, est l'abstention du conseiller municipal lors du vote relatif à la dénomination du complexe sportif.

    La cour estime que "l'abrogation de la délégation consentie à l'intéressé pour ce seul motif d'importance mineure, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qu'il ait constitué un différend d'ordre politique était contraire à la bonne marche de l'administration communale". Eu égard à ces considérations, la cour annule la décision du tribunal administratif ainsi que l'arrêté abrogeant la délégation de fonctions.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 avril 2009

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