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    Vos questions/ Nos réponses : Quelle est la réglementation relative aux procurations données par un conseiller communautaire ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’établissement de la procuration

    Un conseiller communautaire (le mandant) empêché d’assister à une séance du conseil communautaire, peut donner à un collègue de son choix (le mandataire) un pouvoir écrit de voter en son nom  (article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Le conseiller empêché peut donner procuration à tout autre membre du conseil communautaire. Il peut donc s’agir d’un conseiller communautaire d’une autre commune.

    Par contre, un mandataire ne peut être porteur que d’une procuration.

    La procuration doit prendre la forme d’un « pouvoir écrit » (cf. article L.2121-20) et comporter la désignation du mandataire et l’indication de la ou les séances pour lesquelles elle est donnée. Si elle est adressée par courrier électronique, elle doit présenter ces éléments et  son auteur doit pouvoir être authentifié avec certitude par le président de la séance (Réponse Ministérielle n°1540, JO Sénat du 11 octobre 2012).

    C’est pourquoi, il est impératif que le mandant soit clairement identifiable, par son adresse mail par exemple, par sa signature électronique ou par sa signature manuscrite scannée dans une procuration liée en pièce jointe au courrier électronique.

    Cet envoi est toutefois considéré comme une procédure de transmission complémentaire par la doctrine ministérielle, au même titre que les procurations adressées par télécopie. L’original peut ainsi être exigé (Réponse ministérielle n°43138, JO Assemblée Nationale du 5 août 1991).

    Cette procuration est applicable quel que soit l’objet de la séance et n’a pas à être annexée aux délibérations du conseil. Le procès-verbal doit simplement en faire mention, et indiquer le nom du mandant et la date de la procuration.

    Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui fixe le délai de son dépôt. Elle est généralement établie avant le début de la séance, au moment où le conseiller qui sera absent le jour de la réunion s’aperçoit de son empêchement.

    Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le pouvoir soit rédigé en cours de séance, si le conseiller qui l’établit ne peut assister à la fin des débats. Le  règlement intérieur du conseil municipal, s'il existe, peut fixer le délai de la procuration et la possibilité de donner mandat de vote à un conseiller en cours de séance (Réponse Ministérielle n°1540 précité).

    Le contrôle de la procuration

    Le juge peut contrôler la régularité formelle de la procuration. Il peut ainsi vérifier l'existence matérielle des pouvoirs écrits ou le caractère suffisant des mentions portées sur les pouvoirs.

    Toutefois, ces irrégularités n’auront des incidences sur les délibérations prises que si, compte tenu de l’écart de voix, le vote du mandataire pourvu d’une procuration irrégulière a eu une influence sur le résultat du scrutin.

     



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    Paru dans :

    Info-lettre n°214

    Date :

    15 juin 2018

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