Un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut-il être élu conseiller municipal d’une des communes membres de cet établissement ?
Les faits :
A l’issue des opérations électorales pour le renouvellement d’un conseil municipal de la commune B, Monsieur D avait été élu conseiller municipal. Or, Madame X, également candidate élue, a contesté cette élection. En effet, elle estime que M. D qui exerce auprès de la commune les fonctions de garde champêtre était inéligible et ce même s’il était employé du syndicat intercommunal des eaux. Ayant vu sa demande d’annulation de cette élection rejetée par le tribunal administratif, Madame B se pourvoit en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral « (…) les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) ». Ces dispositions ont tant pour objet d’éviter « (…) qu’un agent soit en position d’exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l’indépendance du conseiller municipal dans l’exercice de son mandat (…) ». Au vu de ces considérations la Haute Juridiction estime qu’en l‘espèce le garde champêtre, nommé conjointement par le maire de chacune des communes membres du syndicat intercommunal des eaux doit être considéré comme inéligible, et ce même s’il est recruté et rémunéré par le syndicat. L’élection objet du litige est donc annulée.
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