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    Remboursement de frais dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial : la délibération peut-elle intervenir postérieurement ?

    Questions écrites n°73923, Assemblée nationale, 16 mai 2017

    Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT) dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (article R.2123-22-1 du CGCT).

    Celui-ci prévoit le remboursement des frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou sur la base d'indemnités kilométriques. Le remboursement des frais supplémentaires de repas et des frais d'hébergement est forfaitaire.

    L'article L.2123-18 du CGCT prévoit que les membres du conseil municipal ont également droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial dans les mêmes conditions (article R.2123-22-1 du CGCT).

    La jurisprudence exige que le mandat spécial soit précisément défini et encadré. Selon le Conseil d'État, il comprend « toutes les missions accomplies avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire expresse » (CE, 24 mars 1950, Sieur Maurice).

    Les missions exercées dans le cadre du mandat spécial doivent revêtir un caractère exceptionnel, c'est-à-dire différer des missions habituelles de l'élu et êtres temporaires. L'article L.2123-18 du CGCT précise que le mandat spécial doit être confié aux membres du conseil municipal par une délibération expresse de l'assemblée. Cette délibération ne peut donc qu'être antérieure à l'exécution du mandat spécial.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°275

    Date :

    16 mai 2017

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