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    Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

    Loi

    ~ Accès à l'intégralité du texte sur legifrance ~

    Le titre Ier de cette ordonnance transpose en droit français les directives nos 2009/140/CE et 2009/136/CE du 25 novembre 2009.

    - L'ordonnance « complète ainsi les définitions et les objectifs généraux fixés aux pouvoirs publics par le code des postes et des communications électroniques afin de tenir compte notamment des adaptations nécessaires aux nouveaux enjeux et, principalement, favoriser le déploiement des nouveaux réseaux et garantir la neutralité des réseaux ».

    Des garanties supplémentaires concernant l'indépendance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sont introduites et ses compétences sont étendues. Ainsi, cette autorité peut désormais fixer des obligations aux opérateurs puissants susceptibles d'exercer un effet de levier sur un segment de marché non régulé.

    - Par ailleurs, les obligations relatives à l'information des consommateurs prévues par le CPCE et le code de la consommation sont renforcées. A ce titre, les opérateurs de communications électroniques ont à présent l'obligation de réduire les délais de mise en œuvre de la portabilité des numéros.

    Ils doivent également proposer le recours à un médiateur impartial et compétent.

    Enfin des dispositions visant à protéger plus spécifiquement les utilisateurs handicapés sont prévues, de même qu'est institué un dispositif visant à lutter contre les modifications non sollicitées.

    - Des dispositions visant à renforcer la protection de la vie privée et des données à caractère personnel sont également prévues. La loi du 6 juillet 1978 est modifiée en conséquence.

    Ainsi, « en cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), (...) le fournisseur avertit également, sans délai, l'intéressé ».

    L'installation sur l'équipement d'un utilisateur de logiciels observant sa navigation sur internet est en outre interdite tant que celui-ci n'a pas été informé et n'a pas donné son accord.

    Le Titre II, intitulé « pour une meilleure gestion des fréquences radioélectriques », comporte des dispositions destinées à lutter contre les brouillages.

    Le Titre III, consacré à la lutter contre les atteintes à la vie privée et à la sécurité des systèmes d'informations dans le domaine de la communication électronique, vise à renforcer les systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs dits « d'importance vitale »



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    24 août 2011

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