de liens

    Thèmes

    de liens

    Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

    Loi

    Cette loi procède à une refonte de l'architecture du droit des médias, clarifiant le droit applicable aux services de l'internet.

    L'article 1er crée dorénavant une nouvelle catégorie générique, la « communication au public par voie électronique » qui se subdivise en « communication audiovisuelle » et en « communication au public en ligne ». Chacune de ces deux catégories est dorénavant soumise à un régime propre : loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication pour la communication audiovisuelle et loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique pour la communication au public en ligne.

    L'objectif premier de cette loi est de donner une nouvelle impulsion au commerce électronique et à la sécurité des transactions électroniques. Les nouvelles règles qu'elle instaure visent à améliorer la sécurité des échanges électroniques tout en renforçant la lutte contre la cybercriminalité.

    Ce texte doit également permettre de transposer plusieurs directives communautaires dont celle du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

    Il précise la réglementation en matière de commerce électronique et définit les responsabilités des différents intervenants (prestataires techniques, hébergeurs, fournisseurs d'accès).

    Il affirme, notamment, l'obligation de vigilance sur les contenus pour les hébergeurs.

    Le conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve d'interprétation sur cette disposition, précisant que le caractère illicite de l'information devait être manifeste pour que la responsabilité de l'hébergeur soit engagée.

    Par ailleurs, le texte encadre les sollicitations commerciales en interdisant la publicité non sollicitée « le spamming », par messagerie électronique, sans avoir obtenu le consentement préalable des destinataires.

    Les principales dispositions sont donc relatives aux points suivants:

    • la responsabilisation et les contraintes sur les pratiques commerciales ;
    • la réglementation envers les hébergeurs et les prestataires ;
    • l'équilibre entre les droits de l'expression et la garantie des droits de la personne ;
    • les dispositions relatives à la sphère publique et au développement des technologies de l'information et de la communication.

    S'agissant des mesures touchant aux collectivités territoriales, elles ont trait aux points suivants:

    Accessibilité des agents et personnels publics handicapés (article 3)

    Cet article prévoit que l'Etat , les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public, doivent veiller à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.

    Les collectivités locales 

    Le droit électoral (article 2 V)

    Demeure interdite, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion sur internet de tout message ayant un caractère de propagande électorale (article L.49 du code électoral tel que modifié par la présente loi). L'interprétation selon laquelle « le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu'aucune modification qui s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée, une opération de diffusion prohibée » (CE, 8 juillet 2002, « Elections municipales de Rodez ») reste valable.

    De même, aucun résultat des élections, partiel ou définitif, ne peut être diffusé sur internet avant la fermeture du dernier bureau de vote (article L.52-2 du code électoral tel que modifié par la présente loi).

    Réseaux et services locaux de télécommunications (article 50) 

    Le rôle des collectivités territoriales en matière de déploiement et d'exploitation d'infrastructures de télécommunications se trouve modifié. Ainsi, l'article 50 de la LCEN abroge l'article L. 1511-6 du CGCT et crée un nouvel article L. 1425-1 qui fixe le nouveau dispositif en introduisant la possibilité pour les collectivités territoriales de pallier les insuffisances des opérateurs privés en matière de communications.

    Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements doit se faire en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises et respecter le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.

    En outre, ces collectivités ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

    L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications.

    Le nouvel article L. 1425-1 II du CGCT précise qu'en la matière, lorsque les collectivités exercent une activité d'opérateur de télécommunications, elles sont soumises à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

    Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.

    Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements, sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

    Il est en outre indiqué que l'Autorité de régulation des télécommunications est saisie de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications.

    Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés sont tenus de lui fournir, si elle en fait la demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

    Par ailleurs, quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.

    Une exception demeure néanmoins: ce nouveau régime ne s'applique ni à l'établissement, ni à l'exploitation des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

    Enfin, les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont réputés avoir été créés dans les nouvelles conditions de l'article L. 1425-1 du CGCT.

    Couverture du territoire par les services numériques (article 51) 

    Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique, sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.

    L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.

    Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    21 juin 2004

    Mots-clés