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    Le maire doit-il remettre à son successeur les codes d’accès aux réseaux sociaux de la commune ?

    Questions écrites n°17640, Sénat, 23 septembre 2021

    OUI.

    Les comptes que possèdent les communes sur les réseaux sociaux sont le plus souvent utilisés pour diffuser des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et notamment la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité.

    Ces espaces peuvent être qualifiés de bulletins d'information générale au sens de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, comme l'a précisé le juge administratif à plusieurs occasions (CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY04102).

    Le maire est le chef de la publication du bulletin d'information municipal au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et est responsable des publications de sa commune sur les réseaux de communication au public en ligne.

    Lors du renouvellement de l'exécutif municipal, les codes d'accès aux comptes de la commune sur les réseaux sociaux doivent donc être transmis au maire nouvellement élu, pour lui permettre d'exercer pleinement ses attributions. Le refus de l'ancien maire de communiquer le code d'accès aux réseaux sociaux entrave la bonne administration de la commune en ce qu'il prive le nouveau maire d'un support de communication suivi par un certain nombre d'administrés. Il pourrait, dès lors, constituer une soustraction ou un détournement de biens au sens de l'article 432-15 du code pénal. En effet, ce délit est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°313

    Date :

    23 septembre 2021

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