Un maire peut-il refuser l'implantation d'une antenne relais en se fondant uniquement sur des risques incertains ?
- Conseil d'Etat, 30 janvier 2012, n°344992
Juridiction: Conseil d'Etat du 30 janvier 2012, n° 344992
Faits : Par arrêté, un maire s'était opposé à la déclaration préalable déposée par une société pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile.
Contestant cette décision la société concernée en avait demandé l'annulation auprès du tribunal administratif. Mais le juge administratif rejette sa demande. Il considère en effet, que le maire avait pu légalement justifier son refus sur la base d'un risque, même incertain, qui était de « nature à méconnaître le principe de précaution ». La société intente alors un pourvoi en cassation.
Décision : Le Conseil d'Etat relève qu'au vu des pièces du dossier aucun élément circonstancié n'était de nature à « établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile ....et justifiant ... des mesures provisoires et proportionnées. »
Le maire ne pouvait donc pas, en se basant sur un risque incertain et en l'absence d'éléments circonstanciés, justifier son arrêté au titre du principe de précaution prévu par l'article 5 de la charte de l'environnement.
Il ne pouvait pas non plus invoquer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles un « projet peut être refusé ... s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques », car aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'installation de l'antenne, objet du litige, était de nature à porter une telle atteinte.
Le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du maire sont donc annulés.
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