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    Arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques

    Arrêté

    ~ Accès direct à l'intégralité du texte sur le site Légifrance ~

    L'article L.121-83 du code de la consommation dispose que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques (les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à internet, selon l'article L.32 6° du code des postes et des communications électroniques) doit comporter au moins certaines informations.

    Ces informations sont les suivantes :

    - a) l'identité et l'adresse du fournisseur ;

    - b) les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

    - c) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

    - d) les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

    - e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

    - f) les modes de règlement amiable des différends.

    Cet arrêté répond à l'exigence de qualité prévue au b) de l'article L.121-83 du code de la consommation précité. Ainsi, chaque contrat de service de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :

    - le délai de mise en service ;

    - le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;

    - le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;

    - le délai de réponse aux réclamations.

    En outre, ce texte précise que chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée.

    Enfin, ces dispositions entrent en vigueur le 19 décembre 2006.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    16 mars 2006

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