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    Diffamation par voie de presse : les collectivités locales peuvent désormais prendre l'initiative d'engager une action en justice

    Article

    Par une décision du 25 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel ouvre la possibilité aux collectivités locales d'intenter elles-mêmes une action en justice si elles s'estiment diffamées ou injuriées par un article de presse.

    Seul le ministère public pouvait agir

    L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, prévoyait que « la poursuite des délits et contraventions par voie de presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public ».

    Il existait néanmoins de nombreuses dérogations à ce monopole, permettant à la victime de mettre en mouvement elle-même l'action publique. L'article 48 de la même loi ouvrait ainsi cette possibilité notamment aux particuliers, jurés, témoins ou encore institutions qui s'estimaient injuriés ou diffamés. En revanche les autorités publiques dotées de la personnalité morale dont les collectivités locales ne figuraient pas dans cette énumération. Il en résultait que si une collectivité territoriale était victime de diffamation ou d'injure, elle ne pouvait obtenir réparation que «si l'action publique a été engagée par le ministère public et en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale». Une commune a contesté la conformité de ces dispositions à la constitution. Ainsi, à l'occasion d'un litige qui l'opposait à un magazine, ayant diffusé, via son site internet, des propos diffamatoires à son encontre, la commune avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). A l'appui de sa demande, la collectivité invoquait que l'impossibilité de pouvoir engager elle-même l'action en justice, portait atteinte «aux principes du droit à un recours effectif, d'égalité et de libre administration des collectivités territoriales».

    La position du Conseil constitutionnel

    Saisi par la cour de cassation de cette QPC le 26 août 2013, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 25 octobre dernier. Parmi les griefs invoqués par la commune requérante le Conseil ne retient que l'atteinte au droit à un recours effectif. Il estime en effet que ce droit fait partie des droits et libertés que la Constitution garantit au titre de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits de l'homme n'est pas assuré,...n'a point de Constitution.».

    Le Conseil constitutionnel censure donc partiellement l'article 48 de la loi sur la liberté de la presse et offre ainsi la possibilité aux collectivités d'ouvrir elles-mêmes une action publique lorsqu'elles s'estiment diffamées ou injuriées par voie de presse.

    Effet de la décision

    La déclaration du Conseil constitutionnel a pris un effet immédiat le 25 octobre dernier et «est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date».



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    Paru dans :

    Info-lettre n°114

    Date :

    15 novembre 2013

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