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    Copier sans tricher : a propos de la récente lettre circulaire adressée a de nombreuses communes par le centre français d’exploitation du droit de la copie (cfc)

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    En Haute-Garonne comme dans les autres départements, de très nombreux maires ont reçu au mois de septembre un nouveau courrier du CFC, après celui adressé au mois de juin dernier, qui invite à souscrire avec celui-ci un contrat de licence d’autorisation dénommée « Copies Internes Professionnelles » ou CIPro Villes et Intercommunalités. La formulation de cette lettre circulaire laisse croire que les communes sont dans l’obligation de signer ce contrat.

    Dans le supplément de juillet-août de sa revue Maires de France, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a rappelé que la campagne engagée par le CFC auprès des communes ne constitue pas un démarchage frauduleux dès lors que cet organisme est seul habilité, de par les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI), à exercer et gérer les droits des auteurs et éditeurs en matière de copie et de diffusion d’articles de journaux ou revues ou d’extraits d’ouvrages quels qu’ils soient.

    En effet, la reproduction de tels documents qui sont des créations intellectuelles et donc des œuvres écrites protégées, n’est pas libre de droits. L’article L.122-10 du CPI dispose que la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective agréé à cet effet. Le CFC étant l’unique organisme agréé, il dispose à ce titre du pouvoir de délivrer, par convention, une licence d’autorisation qui seule ouvre le droit, aux administrations comme aux entreprises, à effectuer des copies sous forme papier pour diffusion.

    Le droit ainsi accordé n’est pas gratuit. Une redevance doit être acquittée par la personne bénéficiaire de la licence, les sommes récoltées de la sorte par le CFC étant reversées ensuite aux auteurs et éditeurs des publications qui sont les ayants droits. En effet, la protection légale des droits d’auteur instituée par le CPI permet à ces derniers de tirer rémunération de la reproduction de leurs œuvres.

    En conséquence, au sein des communes et des intercommunalités, la reproduction et la communication aux élus ou aux agents de ces contenus protégés ne peut effectivement avoir lieu sans l’autorisation du CFC et versement à celui-ci d’une redevance en contrepartie du droit de copie « papier » octroyé par le contrat de licence.

    Il en va de même au cas où la collectivité reproduit les contenus protégés en scannant les pages des  journaux, revues ou ouvrages pour leur diffusion par voie électronique ou leur mise à disposition sous forme de fichiers numériques. La reproduction numérique nécessite également la conclusion d’une convention avec le CFC car celui-ci a reçu mandat de la plupart des ayant-droits pour concéder les licences permettant l’usage de cette forme désormais usuelle de copie et encaisser les redevances correspondantes.

    Quel que soit le mode de reproduction mis en œuvre, papier ou numérique, le fait de copier une œuvre protégée sans la licence adéquate constitue un délit de contrefaçon punissable de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amendes (article L.335-2 du CPI).

    Les personnes morales ainsi que leurs dirigeants peuvent être poursuivis par le CFC pour la commission de ce délit. Sans préjudice de ce volet pénal, le CFC a aussi la possibilité d’intenter une action devant le juge civil pour faire cesser la reproduction illicite et obtenir réparation du préjudice causé (pour illustration à propos d’une action en référé : Cour d’appel de Rennes, ch. comm., 2 octobre 2007, CFC c/ SARL FAC REPRO, M. D. Charrier).

     A cet égard, il est important de savoir que pour mener sa mission de défense des intérêts des auteurs et des éditeurs, le CFC est en droit d'effectuer des contrôles auprès des utilisateurs ne disposant pas d'un contrat de licence d’autorisation. Ces contrôles sont réalisés par des agents assermentés qui peuvent constater par procès-verbal les reproductions illicites.

    Le CFC a le pouvoir également d'effectuer des vérifications auprès des utilisateurs disposant d'un contrat, afin de s’assurer que ces derniers respectent les conditions et limites qui y sont fixées.

    Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, bien évidemment, les collectivités n’ont pas d’obligation à signer le contrat de licence proposé par le CFC si, dans leurs pratiques internes, il n’est procédé à aucune copie pour diffusion ou mise à disposition d’écrits protégés. En revanche, dans le cas où un tel usage aurait cours au sein de la collectivité, le refus opposé par celle-ci de souscrire la licence d’autorisation et de respecter ainsi les prérogatives du CFC l’expose à un risque de recours.

    Au cas particulier où la collectivité ne ferait usage que de la reproduction numérique, à l’exclusion de toute reproduction papier, à partir d’un nombre très réduit d’abonnements (par exemple à une ou deux revues professionnelles), il convient de vérifier auprès du CFC si les éditeurs concernés ont bien mandaté ce dernier pour la gestion de ce droit de reproduction numérique. Si tel n’est pas le cas, l’autorisation doit être directement recherchée auprès des éditeurs.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°285

    Date :

    1 octobre 2018

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