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    Qui est responsable du contenu éditorial du site ?

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    Si on peut définir l'éditeur de site internet comme toute personne qui met à la disposition du public, au travers d'un site internet, toutes formes de contenus: textes, photographies, vidéos, etc, aucun texte n'a défini cette notion.

    Le régime du droit de la presse est applicable aux éditeurs de site internet (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite loi de confiance dans l'économie numérique). Aussi, l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui impose un directeur de publication s'applique également pour un site internet. Ce directeur est le « représentant légal de l'entreprise éditrice ».

    Pour une collectivité territoriale, cette fonction est exercée en principe par l'exécutif local de la collectivité: le maire ou le président de l'EPCI.

    Le directeur de publication est, selon la loi précitée, responsable de ce qui est écrit et publié, c'est pourquoi il a un rôle d'arbitrage sur le contenu du site internet. Aussi, il est important que le directeur de publication soit réellement partie prenante au processus éditorial ou dispose d'un droit de regard sur ce processus.

    Deux situations peuvent être comparées:

    • Lorsque la collectivité souhaite se doter d'un site internet qui ne diffuse que des informations institutionnelles, le choix de désigner le maire ou le président de l'EPCI comme directeur de publication semble avisé.
    • Lorsque la collectivité souhaite développer un site internet plus ambitieux, en proposant notamment des services en ligne, des forums, il est conseillé de nommer comme directeur de publication une personne qui veille réellement à la ligne éditoriale et au contenu. Pour ce faire, l'exécutif de la collectivité peut déléguer à un élu ses fonctions de directeur de publication du site internet (article L.2122-8 du CGCT et CE, 25 juillet 1986, Divier c/ Association pour l'informatique municipale).

    Le directeur de publication est garant et responsable du contenu du site internet. A ce titre, il doit être vigilent et vérifier que les supports diffusés ne constituent pas un délit de presse. Les principales infractions de presse sont l'injure publique, la diffamation, le non-respect de la présomption d'innocence et l'incitation à la haine raciale.

    Toutefois, ce contrôle ne s'applique pas aux articles publiés dans un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. En effet, une décision récente du conseil d'Etat affirme que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs » (CE, 7 mai 2012, élection cantonale de Saint-Cloud, req. N°353536). Le directeur de publication ne peut donc, ni censurer, ni vérifier le contenu des articles des conseillers d'opposition.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°10

    Date :

    1 février 2013

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