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    Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration

    Décret

    Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du procédé́ électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée dans les relations entre le public et l’administration.

    L’administration qui souhaite utiliser le procédé électronique doit obtenir l’accord exprès de la personne, recueilli par voie électronique. Elle adresse ensuite à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle peut en prendre connaissance par le procédé électronique qu’elle a validé.

    Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. A défaut de consultation du document dans un délai de quinze jours, le document est réputé avoir été notifié à la date de mise à disposition.

    Lorsque la personne ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis fixé au préalable par l’administration, qui ne peut excéder trois mois.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°277

    Date :

    21 décembre 2017

    Mots-clés