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    Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

    Loi

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Cette loi poursuit principalement deux objectifs:

    - faciliter la transition vers la télévision numérique (titre Ier) ;

    - prévenir l'apparition d'une nouvelle fracture numérique lors du déploiement des réseaux à très haut débit (titre II).

    Faciliter la transition vers la télévision numérique

    Les principales dispositions de la loi dans ce domaine concernent les points suivants.

    L'article 3 de la loi impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'informer, dans les dix jours suivant la décision d'arrêt de la télévision analogique, des maires des communes qui ne seront pas couvertes par la TNT.

    L'article 4 prévoit l'institution, d'ici le 17 mars 2010, de commissions départementales de transition vers la télévision numérique. Ces commissions associent des représentants des collectivités territoriales, du groupement d'intérêt public (GIP) France télé numérique et de l'Etat, notamment du CSA. Elles sont en particulier chargées de formuler des recommandations pour faciliter le passage à la télévision tout numérique sur la base, en particulier, des informations relatives à la couverture du département par la télévision hertzienne terrestre.

    L'article 7 confie au GIP France Télé Numérique la mise en œuvre d'une assistance technique pour les personnes fragiles en vue de recevoir la TNT. Un décret doit déterminer les modalités de mise en œuvre de cette assistance.

    L'article 8 prévoit une aide financière au profit des collectivités territoriales mettant en œuvre des solutions en vue d'assurer une continuité de réception de la télévision après extinction du signal analogique.

    La fixation du montant de la compensation et de ses modalités d'attribution est renvoyée à un décret.

    L'article 11 met en place un fonds octroyant une aide financière pour l'équipement en moyens de réception de la TNT alternatifs aux moyens de réception hertziens, pour les foyers non situés dans les zones de couverture.

    Les foyers résidant dans ces zones et qui dépendent de la voie hertzienne terrestre analogique pour la réception de la télévision pourront bénéficier d'une aide leur permettant notamment de financer l'achat et l'installation d'un équipement de réception de la télévision numérique gratuite par satellite ou de toute autre solution disponible, dans le respect du principe de neutralité technologique (voir décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique). Ce fonds d'aide sera ouvert à tous les foyers sous certaines conditions.

    Dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, le CSA doit présenter au Parlement un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne (article 12).

    L'article 14 apporte des précisions quant au régime des servitudes des points hauts d'émission radioélectrique situés sur des propriétés privées.

    L'article L.48 du code des postes et communications électroniques (CPCE) prévoit l'instauration d'une servitude sur les propriétés privées au bénéfice des exploitants de réseaux ouverts au public. Dans sa nouvelle rédaction, cet article indique désormais que:

    - la servitude peut être instituée au profit des « équipements des réseaux à très haut débits fixes et mobiles » ;

    - elle peut porter sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, « y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ».

    Prévenir l'apparition d'une fracture numérique dans le très haut débit

    Sur ce point, il convient de retenir les dispositions suivantes

    L'article 21 donne aux collectivités territoriales et à leurs groupements la faculté de participer au capital de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques.

    Les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des sociétés commerciales ayant pour objet l'équipement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques auxquelles elles peuvent s'associer sont précisément détaillées. Elles sont largement alignées sur le régime s'appliquant aux sociétés d'économie mixte locales:

    - les collectivités territoriales et leurs groupements ont le droit d'être représentés au conseil d'administration ou de surveillance de ces sociétés ;

    - les représentants des collectivités et de leurs groupements bénéficient d'un régime dérogatoire par rapport au régime général établi par le code de commerce: d'une part, si la limite d'âge s'applique pour l'entrée en fonction (pour l'exercice des fonctions d'administrateur dans une société commerciale), elle ne s'applique pas au maintien en fonction et il n'est pas tenu compte des représentants des collectivités et de leurs groupements dépassant la limite d'âge pour le calcul du nombre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance qui peuvent rester en fonction au-delà de la limite d'âge ; d'autre part la collectivité assume la responsabilité civile résultant du mandat de ses représentants ;

    - les représentants des collectivités et de leurs groupements doivent être désignés au sein de la collectivité ou du groupement: ce sont donc des élus locaux. Par dérogation aux dispositions générales, la fonction de représentant n'entraîne ni incompatibilité ni inéligibilité avec le mandat électoral, peut donner lieu à rémunération, n'entache pas d'illégalité la délibération de la commune sur ses relations avec la société lorsque l'élu représentant la collectivité au sein du conseil de la société participe à cette délibération, et en cas de fin du mandat de l'assemblée que l'élu représente, celui-ci reste représentant jusqu'à désignation de son remplaçant, ses pouvoirs étant limités à la gestion des affaires courantes ;

    - enfin, les collectivités et leurs groupements disposent de moyens d'information et de contrôle de la société: d'une part, un rapport écrit leur est communiqué une fois par an au moins et est présenté par le représentant au conseil ; d'autre part, toute prise de participation de la société dans une autre société commerciale ne peut se faire qu'avec leur accord exprès.

    L'article 23 crée des schémas directoriaux territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) ayant pour vocation de recenser les zones desservies en haut et très haut débit ainsi que les zones à desservir par les réseaux en très haut débit (nouvel article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

    Les SDTAN ont une fonction d'analyse de la situation existante et de planification de l'équipement visant à déployer le très haut débit dans les territoires.

    Ces schémas, qui ont une valeur indicative, couvrent un territoire suffisamment vaste, correspondant à un ou plusieurs départements ou à une région. Ils sont établis par des collectivités ou des groupements de collectivités dont le périmètre englobe celui du schéma.

    Trois précisions doivent être apportées:

    - les réseaux à très haut débit concernés incluent l'accès par satellite ;

    - le schéma directeur est unique sur un même territoire ;

    - sont associés, à leur demande, à l'élaboration des schémas, les opérateurs de communications électroniques, le préfet des départements ou de la région concernés, les autorités organisatrices du service d'eau potable ou d'assainissement, les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz, ainsi que les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés.

    L'article 24 crée un fonds contribuant au financement de certains travaux de réalisations d'ouvrages prévus par les.

    Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du SDTAN. Un comité national de gestion du fond, constitué de représentants de l'Etat, des opérateurs de communications électroniques et des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l'élaboration de SDTAN, donne un avis lors des décisions tendant à accorder des aides aux maîtres d'ouvrages.

    Ces aides sont attribuées aux maîtres d'ouvrage des travaux prévus par les schémas afin de favoriser l'accès de l'ensemble de la population aux communications électroniques à très haut débit à un coût raisonnable.

    L'article 25 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport relatif aux difficultés de tous ordres que peuvent rencontrer certains publics dans l'accès à Internet. Ce rapport aura un champ très large puisqu'il présentera notamment:

    - la situation des foyers n'ayant pas d'équipement informatique ;

    - le rapport qu'entretiennent avec Internet les jeunes générations qui ont grandi avec le réseau ;

    - les actions de formation à entreprendre ;

    - les conditions de mise en service d'abonnements Internet à tarif social.

    L'article 27 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exiger la pose de fourreaux de fibre optique lors de toute opération de travaux effectuée sur le domaine public nécessitant la réalisation de tranchées pour un réseau souterrain.

    Plusieurs précisions méritent d'être apportées concernant la nouvelle rédaction de l'article L.49 du CPCE:

    - le maître d'ouvrage doit informer une collectivité territoriale ou un groupement désigné par le SDTAN lorsqu'il envisage de réaliser des travaux d'une longueur significative sur les infrastructures de réseaux, la notion de longueur significative étant précisée par décret. Le destinataire de l'information la rend publique auprès des collectivités et groupements concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications électroniques ;

    - l'exercice de ce « droit aux tranchées » est étendu aux opérations de surface nécessitant un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

    - la nature des opérations concernées sont précisées (alinéas 4 et 5) : à ce titre, sont distinguées les aménagements de surface, les réseaux aériens et les réseaux souterrains ;

    - sont également précisées les obligations du maître d'ouvrage, une fois reçue une demande motivée de la part d'une collectivité, d'un groupement de collectivités ou d'un opérateur de communications électroniques ;

    - est confirmé le principe selon lequel le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage ainsi qu'une part équitable des coûts communs, tout en renvoyant à un décret certaines précisions sur la détermination de cette part équitable ;

    - la propriété des infrastructures souterraines ainsi réalisées revient à la collectivité, un droit d'usage lui étant réservé dans le cas des infrastructures aériennes.

    L'article 28 de la loi adapte le cadre juridique des travaux d'enfouissement coordonné de lignes électriques et de lignes de communications électroniques en procédant à plusieurs modifications de l'article L. 2224-35 du CGCT.

    - l'application des dispositions de cet article est étendue au cas où la totalitéde la ligne aérienne est enfouie, ce qui permet d'unifier le régime juridique applicable aux appuis communs aux deux réseaux (électricité et communications électroniques) et aux appuis propres au réseau de communications électroniques ;

    - il est expressément prévu que les infrastructures communes de génie civil (égouts, galeries...) créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « leur » appartiennent et non « lui » appartiennent. Cette modification a simplement pour objet de prévoir le cas où ces infrastructures de génie civil seraient créées en commun par une collectivité territoriale et un EPCI ;

    - les fourreaux et les chambres de tirage sont retirés de la liste des équipements de communications électroniques explicitement visés à l'alinéa 2 de l'article L. 2224-35. L'opérateur ne sera donc pas nécessairement contraint de prendre à sa charge les coûts de dépose et de réinstallation en souterrain de ces fourreaux et chambres de tirage, qui pourront être pris en charge par la collectivité (alinéa 3) ;

    - les collectivités ou EPCI ont la possibilité d'assumer la prise en charge financière partielle ou totale des infrastructures d'accueil et d'équipements de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage. La collectivité dispose alors soit d'un droit d'usage de ces infrastructures, soit de leur propriété, dans des conditions fixées par la convention signée entre la personne publique et l'opérateur. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l'opérateur dispose d'un droit d'usage ;

    - la convention signée entre la personne publique et l'opérateur fixe non seulement la participation financière de l'opérateur mais plus généralement les modalités de réalisation et d'occupation de l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie ;

    - la convention « indique » et non pas « fixe » le montant éventuel de la redevance d'occupation du domaine public, celle-ci n'ayant pas vocation à être fixée par cette convention.

    L'article 29 prévoit d'étendre aux réseaux et services locaux de communications électroniques les domaines dans lesquels un syndicat mixte fermé est autorisé à adhérer à un autre syndicat mixte (auparavant, cette possibilité était limitée aux domaines suivants: gestion de l'eau et des cours d'eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés, et distribution d'électricité ou de gaz naturel). Il modifie en ce sens l'article L.5711-4 du CGCT.

    L'article 30 prévoit que les clients d'un fournisseur d'accès à Internet bénéficient, après la résiliation de leur contrat, de la possibilité d'accéder à leur courrier électronique gratuitement pendant une période de six mois. Cette disposition s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de cette loi.

    Les articles 31 à 34 prévoient la remise, par le Gouvernement ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, de divers rapports au Parlement. En particulier, l'article 31 impose au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à Internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés (alors qu'aujourd'hui, les utilisateurs s'acquittent d'un abonnement forfaitaire).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    17 décembre 2009

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