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    Occupations illicites de terrains privés par des gens du voyage : sur quelles procédures les collectivités territoriales peuvent-elles s'appuyer pour y mettre fin ?

    Questions écrites n°2299, Assemblée nationale, 9 mai 2023

    Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux et des citoyens d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public.

    Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage.

    Lorsque la commune ou l'EPCI se sont dotés d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peuvent interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, peuvent demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux.

    Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite.

    Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

    En revanche, la suppression du caractère suspensif du recours contre la décision préfectorale de mise en demeure d'évacuation des résidences mobiles de gens du voyage porterait atteinte au droit au recours effectif, que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel rattache à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui implique que les effets de la décision attaquée doivent pouvoir être annulés ou inversés par le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, supprimer l'effet suspensif du recours contre la mise en demeure reviendrait à autoriser l'autorité administrative à procéder à l'évacuation des résidences mobiles dès l'expiration de la mise en demeure, soit dans un délai de 24 heures, alors même que le juge administratif n'aurait pas encore statué. En cas d'annulation de ladite décision, il serait par la suite impossible au juge d'en inverser les effets, privant ainsi le recours d'effet utile. 



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°329

    Date :

    9 mai 2023

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