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    « La nécessité de la circulation » est un motif suffisant pour motiver l’arrêté du maire réglementant le stationnement des véhicules

    Jurisprudence - Cour de cassation, 8 juin 2017, n°16-85633

    Les faits :

    Un automobiliste  avait été condamné, par la juridiction de proximité, à verser une amende pour non respect des règles de stationnement. Mais il conteste cette décision et refuse de s’acquitter de cette amende au motif que le maire n’a pas respecté les termes de l’article L.2213-2 du CGCT. En vertu de ces dispositions, la décision de réglementer le stationnement doit être motivée par la nécessité de la circulation et de la protection de l’environnement.

    Décision :

    La Cour de cassation estime que les deux motivations invoquées par l’article L.2213-2 du CGCT ne peuvent pas être considérées comme cumulatives, « dans la mesure où chacune d’entre elles poursuit un objectif propre ». Il en résulte qu’en l’espèce, les seules nécessités de la circulation suffisaient à motiver l’arrêté du maire et satisfaisaient ainsi aux exigences des dispositions du CGCT. Le pourvoi de l’automobiliste est donc rejeté. 



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°272

    Date :

    8 juin 2017

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