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    La domiciliation des gens du voyage

    Article

    1. La domiciliation de droit commun
    2. Une domiciliation transitoire

    La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui imposait aux gens du voyage de posséder un livret de circulation et de choisir une commune de rattachement a été abrogée.

    Désormais, les personnes « sans domicile stable » dont les gens du voyage, doivent élire domicile conformément à l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles.

    Cette Fiche technique expose les nouvelles règles de domiciliation :

    - Les gens du voyage doivent élire leur domicile auprès d’un CCAS ou CIAS en justifiant d’un lien avec la commune ou le groupement de communes.

    - Pendant une période transitoire (jusqu’au 28 janvier 2019), ces personnes peuvent être domiciliées auprès du CCAS  ou du CIAS correspondant à leur ancienne commune de rattachement.

    La domiciliation de droit commun

     La personne sans domicile stable doit élire son domicile auprès d’un CCAS (centre communal d’action sociale) ou CIAS (centre intercommunal d’action sociale) ou auprès d’un organisme agréé par le préfet, pour faire valoir ses droits.

    Cette démarche lui permet de prétendre au service des prestations sociales légales, règlementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus, à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle.

    La domiciliation auprès d’un organisme agréé se réalise dans les conditions fixées par l’agrément.

    Pour demander la domiciliation auprès d’un CCAS ou CIAS, la personne doit justifier d’un lien avec la commune ou le groupement de communes.

    La notion de lien avec la commune s’apprécie selon les critères définis aux articles L.264-4 et R.264-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit des personnes :

     - dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence,

     - exerçant une activité professionnelle,

     - bénéficiant d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou ayant entrepris des démarches à cet effet,

     - présentant des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune,

     - exerçant l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

     Le guide de la domiciliation des personnes sans domicile stable actualisé par une note de service du 5 mars 2018 indique que le lien avec la commune peut être attesté par un justificatif d’occupation sur une aire d’accueil des gens du voyage (voir note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable).

    Toutefois, les gens du voyage n’ont pas l’obligation de se faire domicilier dans la commune où se situe l’aire d’accueil. Ils peuvent choisir d’être domiciliés dans la commune de leur choix du moment qu’ils justifient d’un lien avec cette commune conformément aux critères décrits ci-dessus. Ils peuvent ainsi élire domicile dans la commune où ils exercent une activité professionnelle, par exemple.

    Une domiciliation transitoire

    Le décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 propose une période transitoire jusqu’au 28 janvier 2019 pour l’application aux gens du voyage de la domiciliation régie par l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles.

    Pendant ce délai, ces personnes peuvent, par défaut, se domicilier auprès du CCAS ou du CIAS correspondant à leur ancienne commune de rattachement. De même, ils peuvent continuer à s’inscrire au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers (RM) à partir de leur commune de rattachement.

    Pendant cette période transitoire, les gens du voyage qui ne bénéficient pas d’une domiciliation par ailleurs et qui souhaitent se domicilier auprès du CCAS ou CIAS de leur ancienne commune de rattachement doivent produire l’un des documents suivants en cours de validité au 27 janvier 2017 :

     - un arrêté prononçant le rattachement de la personne concernée à une commune,

     - un livret spécial ou un livret de circulation,

     - un récépissé de dépôt d’une demande de prorogation de validité du livret spécial ou du livret de circulation,

     - une attestation de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial ou du livret de circulation.

     A l’issue de cette période transitoire, ils seront domiciliés uniquement dans les conditions de droit commun (cf. point 1).

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°281

    Date :

    1 mai 2018

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