Le juge judiciaire est-il seul compétent pour connaître des demandes formulées par le maire d'une commune en vue d'ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles ?
Jurisprudence - Conseil d'Etat, 8 juin 2007, n°298467
Juridiction Conseil d'Etat, 8 juin 2007, n° 298467,
Faits : En l'espèce, des personnes de la communauté des gens du voyage s'étaient installées sans titre ni droit sur un terrain communal. La commune concernée a saisi le tribunal administratif aux fins d'ordonner l'évacuation forcée de ces résidences mobiles.
Mais le juge des référés de cette juridiction a, par ordonnance, décliné la compétence du juge administratif. La commune se pourvoit donc en cassation contre cette décision.
Décision : Le conseil d'état rappelle qu'en vertu des termes du I de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant de la loi du 18 mars 2003, les maires des communes ayant mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues (article 2, I de ladite loi) peuvent par arrêté prendre les mesures qui s'imposent "... pour interdire, en dehors des zones des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles..." (Article 9, I de la même loi). De plus, ils peuvent, dans le cas où " le stationnement effectué en violation de ces dispositions, y compris sur le domaine public... saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles " (article 9, II).
Au regard de ces dispositions, les juridictions de l'ordre judiciaire sont donc seules compétentes pour connaître la demande du maire, dont la commune a mis à disposition des gens du voyage des aires d'accueil ou a contribué, sans y être tenue, à leur financement, aux fins d'ordonner l'évacuation de résidences mobiles stationnées sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune, dès lors, que celles-ci dérogent à un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées ou présente un risque portant atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique, dans le cas où le terrain n'appartient pas à la commune.
Or, dans le cas présent il apparaît bien que la commune a mis à disposition des gens du voyage une aire d'accueil, de plus l'interdiction de stationner en dehors de cette aire n'était pas contestée. Eu égard à ces précisions, la haute juridiction confirme que le président du tribunal de grande instance était bien seul compétent pour connaître la demande du maire et que le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de droit et la requête de la commune est rejetée.
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