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    Installation illicite des gens du voyage : qui doit prendre en charge le coût d’évacuation ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage permet la mise en œuvre par le préfet d’une procédure d’évacuation forcée d’un campement illégal des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées.

    Cette procédure d’évacuation est une procédure de police administrative puisqu’elle a pour objet de mettre fin à un risque de trouble à l’ordre public créé par le stationnement illicite lorsque celui-ci porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle relève expressément du préfet sur le fondement du même texte.

    Si la procédure se déroule dans les règles et ne fait pas l’objet de recours contentieux, il appartient au préfet d’exécuter sa mesure de police et d’organiser matériellement l’évacuation forcée des résidences mobiles en application du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 précitée.

    Une commune, au titre de sa compétence en matière d’aires d’accueil, n’a pas le pouvoir d’y procéder elle-même.

    Par principe, les missions de police ne peuvent être rendues onéreuses pour ceux auxquels elles bénéficient puisqu’elles sont exercées dans l'intérêt général. Le financement des activités matérielles de police incombe donc au titulaire du pouvoir de police (CE, 10 août 1918, Sté Cinéma National, CE, 28 décembre 1949, Sté Cinéma Lorrain).

    Il existe des exceptions en la matière, soit en vertu d’un texte législatif qui l’autorise expressément (manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif - article L.211-11 du code de la sécurité intérieure), soit sur le fondement d’exceptions issues de la jurisprudence.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    1 mai 2019

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