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    Vos questions/Nos réponses : Zone urbanisée : qui est compétent pour abaisser la vitesse sur une voie départementale ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon les articles L.2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a la possibilité de réglementer la circulation des véhicules sur les voies qui relèvent de sa compétence.

    Comme le prévoit l’article L.2213-1, ce pouvoir s’exerce « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».

    En vertu de ce pouvoir, le maire peut édicter une mesure visant à réduire la vitesse de circulation, sous les réserves suivantes :

    - La voie départementale doit être située en agglomération : le terme d’« agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde (article R.110-2 du code de la route.

    Les limites de l’agglomération sont fixées par arrêté du maire (article R.411-2 du même code).

    - Avant d’édicter toute mesure, le maire doit s’assurer qu’il dispose bien du pouvoir pour le faire et que celui-ci n’a pas été transféré au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de voirie (article L.5211-9-2 du CGCT).

     

    Le maire (ou le président de l’EPCI) peut donc modifier la limite réglementaire de vitesse en agglomération, fixée à 50 km/h par l’article R.413-3 du code de la route. Le fondement de la mesure diffère selon les motifs qui le conduise à l’édicter :

    Une limitation justifiée par « la sécurité de la circulation » et « l’intérêt de l’ordre public », en raison de circonstances locales

    Sur le fondement de l’article R.411-8 du code de la route, le maire peut prendre des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent sur celles autorisées par le code de la route (article R.413-1 du même code).

    Une limitation justifiée par « une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement » et qui peut être édictée pour tout ou partie de l’agglomération

    Conformément à l’article L.2213-1-1 du CGCT, le maire peut abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière, de mobilité ou de protection de l'environnement.

    Une limitation en raison de la création de zones de circulation particulières

    En application des articles R.411-3-1 et R.411-4 du code de la route, le maire est habilité à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre).

    Ces zones et les règles de circulation qui s’y appliquent sont définies par l’article R.110-2 du code de la route.

    Le périmètre de la zone et son aménagement sont fixés par arrêté après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°302

    Date :

    1 novembre 2020

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