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    Loi n° 95-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs

    Loi

    Cette loi a pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la lutte contre l'insécurité routière.

    Formation des conducteurs novices auteurs d'infractions

    Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de quatre points doit se soumettre à une formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.

    Responsabilité des propriétaires de véhicules

    Par dérogation aux dispositions de l'article L 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feu rouge, stop), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

    En revanche, la personne déclarée redevable pécuniairement n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application de ces dispositions, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas de retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

    Délit de grande vitesse

    Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

    Dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

    Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

    Les conditions d'application de cet article seront précisées par un décret.

    Dispositions diverses

    - La procédure de licence communautaire pour le transport routier de marchandises est étendue au transport routier de personnes.

    - L'absence de chronotachygraphe (appareil d'enregistrement de la vitesse, de la distance parcourue ainsi que des temps de conduite et de repos) ou de limitateur de vitesse est sanctionnée par une amende et une peine d'emprisonnement.

    - L'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    - Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    18 juin 1999

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