Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière
Ce décret met d’abord en œuvre les mesures décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 destinées à lutter contre l’insécurité routière :
- il étend le champ des infractions constatables sans interception, y compris par vidéo-verbalisation, afin d'assurer la protection des piétons et de prévenir les circulations en sens interdit ou contresens (article 1er) ;
- il permet au préfet de département de prononcer une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique à l'encontre d'un conducteur ayant commis une infraction liée à la conduite sous l'influence de l'alcool (article 2) ;
- il crée une peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pour les cas de contravention de conduite sous l'influence de l'alcool ;
- en application de l’article L.225-5 du code de la route, il définit les conditions dans lesquelles les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent se voir communiquer les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire des personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
- il instaure une sanction pour le transport d'occupants en surnombre dans un véhicule ;
- il améliore la sécurité des professionnels intervenant en bord de route et des usagers en détresse en prévoyant une obligation pour les véhicules de s'écarter à leur approche ;
- il augmente de 4 à 6 le nombre de points retirés en cas de non-respect des règles de priorité de passage accordées aux piétons.
De plus, ce texte modifie l’article R.49-2 du code de procédure pénale (CPP) afin de prévoir que « le montant de l’amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur (…) :
1° Soit lorsque cet agent est porteur d'un carnet de quittances à souches ; le paiement donne alors lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite de ce carnet à souches ;
2° Soit lorsque cet agent est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de paiement en espèces, cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande ».
Un arrêté doit venir fixer les modalités d’application de cette disposition
Enfin, le décret modifie celui du 30 novembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique (décret n° 2008-1455) sur les points suivants :
- la déclaration initiale de détention d’un cyclomoteur, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur non soumis à réception, dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq km/h, ne pourra être déposée que par voie électronique ;
- le récépissé de déclaration sera remplacé par une attestation sécurisée dont les caractéristiques seront fixées par arrêté.
Les dispositions de ce décret sont d’application immédiate, à l’exception de celles qui nécessitent l’intervention d’un arrêté. Ces dernières entreront alors en vigueur à une date fixée par l’arrêté et au plus tard au :
- 1er janvier 2019 pour ce qui concerne la disposition modifiant l’article R.49-2 du CPP ;
- 1er janvier 2020 s’agissant celle relative à l’attestation sécurisée de déclaration d’un véhicule motorisé non autorisé à circuler sur la voie publique.
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