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    Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

    Décret

    ~ Accès à l'intégralité du texte sur legifrance ~

    Tout propriétaire d'un véhicule cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception, mais dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, devra le déclarer dans les 15 jours suivant la date de son acquisition.

    Dans les mêmes délais, il devra déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.

    Notons que la déclaration initiale, ainsi que les déclarations modificatives ultérieures, peuvent être effectuées par voie électronique ou par voie postale, auprès du ministre de l'intérieur.

    Un arrêté précisera les modalités et le contenu de cette déclaration.

    Après déclaration, le propriétaire du véhicule reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un récépissé de déclaration et un numéro unique d'identification du véhicule. Ce numéro devra être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.

    Un second arrêté fixera les caractéristiques de ces plaques d'identification.

    Les propriétaires de ces véhicules auront jusqu'au 1er juillet 2009 pour en faire la déclaration et procéder à leur identification. Passé cette date:

    - le fait de ne pas effectuer ces déclarations sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 euros) ;

    - le fait de faire circuler, y compris sur des voies non ouvertes à la circulation publique, d'un de ces véhicules, sans qu'il comporte le numéro d'identification gravé sur une partie inamovible ou qu'il soit muni d'une plaque portant ce numéro d'identification, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;

    - le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux caractéristiques des plaques d'identification est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 euros) ;

    - le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'identification non conforme aux caractéristiques prévues par le décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    30 décembre 2008

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