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    Loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 venant modifier la loi SRU du 13 décembre 2000: Dispositions diverses de la loi urbanisme et habitat

    Loi

    Dispositions relatives à la sécurité des constructions (articles 78 à 81 de la loi)

    La mise en sécurité du parc d'ascenseurs français constitue la mesure phare inscrite dans ce titre III.

    Extension du champ du contrôle technique obligatoire (art.L.111-26 du CCH)

    Le contrôle technique de certaines constructions définies par décret, peut être désormais rendu obligatoire pour les constructions présentant des risques particuliers en raison de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques (cas des zones exposées aux risques de séismes, d'avalanches ...).

    Sécurité des ascenseurs (art.L.125-1à L.125-2-4 du CCH)

    Après les nombreux accidents relevés, la modernisation du parc français d'ascenseurs est devenue une nécessité. Le dispositif mis en place vise à remettre à niveau ce parc vétuste et dangereux: champ d'application des obligations de sécurité, mise en place des dispositifs de sécurité, obligation d'entretien des ascenseurs pour le propriétaire, contrôle technique obligatoire. Les modalités d'application de ces principes seront fixés par plusieurs décrets.

    Prévention des intoxications par monoxyde de carbone (art.L.131-7 du CCH)

    Ce gaz qui est le produit du fonctionnement défectueux d'appareils ménager ou d'appareils de chauffage ou de cheminée, est à l'origine de milliers d'accidents souvent mortels. Un décret déterminera donc, notamment, les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en œuvre pour prévenir ces intoxications dans les locaux existants et les constructions nouvelles.

    Dispositions relatives à l'activité des HLM, des SEM, aux copropriétés et à l'offre locative (article 84 à 94 de la loi)

    Les dispositions incluses dans ce chapitre précisent en particulier:

    - la sortie des logements sociaux vendus aux locataires par le biais d'une société civile immobilière du champ du logement social,

    - le maintien du caractère social des logements des SEM,

    - le contrôle du maintien du caractère social des logements sociaux après transfert de propriété,

    - la possibilité, sous certaines conditions, pour les organismes HLM de vendre des immeubles à construire, d'intervenir en tant que prestataires de service pour notamment réaliser la maîtrise d'ouvrage déléguée, de gérer des immeubles pour le compte de l'association foncière logement notamment, de créer une société anonyme en vue de favoriser leur coopération dans un ou des périmètres donnés,

    - les aides fiscales en faveur de l'aide à l'investissement locatif prévues à l'article 31 du Code général des impôts,

    - les conditions d'attribution de l'allocation logement,

    - les modalités des travaux d'accessibilité aux personnes handicapés dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis,

    - la dispense de conclusion d'une convention pour les organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux.

    Dispositions relatives aux pays (article 95 à 97 de la loi)

    Une nouvelle rédaction de l'article 22 de la loi du 04 février 1995, consacré à la création des pays a été adopté. Ce nouveau régime des pays se veut plus simple en permettant à des communes ou à des intercommunalités de mettre en place, de façon concertée, les « espaces de projet » de leur choix (c'est à dire en décidant librement du degré d' « institutionnalisation » à leur conférer), le législateur se limitant à dessiner un cadre très général (rapport Assemblée Nationale n°175, 2002-2003).

    A noter que l'organisation des services publics, par l'Etat et les collectivités locales, tiendra compte du projet de pays.

    Les collectivités libres de créer un pays

    Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les EPCI à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays: les préfets n'assureront plus un contrôle d'opportunité, pour exercer désormais un contrôle de légalité (vérification du respect des différents critères énoncées par la loi, notamment sur l'existence avérée d'un bassin de vie ou d'emploi et sur le respect de la cohésion préexistante géographique, culturelle, économique ou sociale de ce bassin), avant de publier par arrêté le périmètre du pays. L'avis conforme ou réputé favorable auparavant rendu par la Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire (CRADT) n'est également plus requis. De plus, les parlementaires ont souhaité que les pays s'organisent à partir de collectivités, communes ou EPCI, dotées d'une autonomie financière.

    La charte du pays existe toujours en prenant l'intitulé de « charte de développement du pays ». Elle exprime le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.

    Un « conseil de développement » est librement organisé par les EPCI à fiscalité propre ou les communes. Celui-ci comprend notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays. Il est associé à l'élaboration de la charte précitée et à son suivi.

    Des territoires harmonisés

    L'harmonisation des pays avec les EPCI à fiscalité propre, les parcs naturels régionaux ainsi que les SCOT est établie lorsque ces territoires respectifs se chevauchent.

    Ainsi, le périmètre du pays doit respecter les limites des EPCI à fiscalité propre, au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de cette loi urbanisme et habitat. Pour les pays déjà constatés à la date de publication de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 (loi dite « Voynet »), le préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à cette obligation de cohérence des territoires.

    Lorsque le périmètre d'un « pays » inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun. Par ailleurs, l'organisme de gestion de ce parc, est chargé d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays.

    Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un SCOT approuvé, le projet de pays tiendra compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Si le projet de pays est déjà arrêté, c'est le projet d'aménagement et de développement du SCOT qui tiendra compte de la charte de développement du pays.

    Une procédure simplifiée de constitution des pays

    Ce sont les communes ou les EPCI concernés qui approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent ensuite aux préfets des régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et régionaux concernés. Ceux-ci ont trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la charte à leur président. S'il n'y pas eu de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Le périmètre du pays est publié par arrêté préfectoral.

    L'organisation et la contractualisation des pays

    Une liberté totale est laissée aux communes ou EPCI concernés pour définir les modalités d'organisation du pays.

    Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte, les communes ou les EPCI, ou le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensembles des actions en faveur du développement local peuvent contractualiser avec l'Etat et les collectivités locales concernées.

    Par ce contrat, les parties s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. L'exécution d'une partie du contrat peut être confiée à une personne publique.

    Pays déjà constitués

    Les pays dont le périmètre a été reconnu avant la date de publication de cette loi urbanisme et habitat, sont réputés constitués dans les conditions définies précédemment (soit l'article 22 de la loi Pasqua - n° 95-115 du 04 février 1995 - modifié par la présente loi).

    D'autre part, les GIP de développement local créés en application de la loi Voynet - n° 99-533 du 25 juin 1999 - seront prorogés pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi urbanisme et habitat.

    Dispositions relatives aux éoliennes (article 98 de la loi, article L 553-1 et suivants du Code de l'Environnement)

    Un chapitre « Eoliennes » est inséré dans le Code de l'environnement. La législation qui entoure l'implantation de telles structures est donc désormais renforcée: permis de construire, étude d'impact, enquête publique devraient accompagner la quasi totalité des projets éoliens. Les schémas régionaux éoliens, qui restent toutefois facultatifs, s'ils sont mis en œuvre, harmoniseront les installations sur un territoire donné.

    Un encadrement strict pour l'implantation des éoliennes

    L'implantation d'une éolienne dont la hauteur est supérieure ou égale à 12 mètres (la hauteur est définie comme celle du mat et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales) est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. De plus, si cette installation produit, sur un même site de production, plus de 2,5 mégawatts, elle est subordonnée à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique.

    Les projets qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

    A la fin de l'exploitation, l'exploitant d'une installation éolienne est responsable tant de son démantèlement que de la remise en état du site. Un décret définira les conditions de constitution des garanties financières nécessaires.

    Schéma régional éolien

    Afin d'éviter la multiplication des projets éoliens sur le territoire, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des EPCI à fiscalité propre concernés. Les services de l'Etat, à la demande du conseil régional, peuvent concourir à l'élaboration du schéma. Celui-ci indiquera les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'éoliennes.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 juillet 2003

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