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    Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

    Loi

    Cette loi vise, d'une part, à redéfinir les objectifs de la politique agricole française en consacrant ses fonctions économiques, sociales et environnementales dans le cadre d'un développement durable et équilibré, d'autre part, à mettre en œuvre des moyens modernes de gestion de l'intervention publique.

    Ainsi, la politique agricole est développée en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.

    1. Les contrats territoriaux d'exploitation (CTE)
      1. Objet (article 4)
      2. Financement (articles 5 à 7)
      3. Commission (article 8)
    2. L'exploitation agricole
      1. Registre de l'agriculture (article 9)
      2. Baux ruraux (articles 12 à 15)
      3. Travaux de déneigement (article 10)
    3. Structures des exploitations agricoles
      1. Surface de l'exploitation (article 19)
      2. Politique d'installation (article 20)
      3. Départ en retraite (article 21)
      4. Contrôle des structures des exploitations agricoles (article 22)
      5. Schéma directeur départemental (article 23) :
    4. Régime social des exploitants - statut des conjoints
      1. Le conjoint (article 25)
      2. Retraités (articles 30 et 31)
      3. Succession (article 32)
      4. Cotisations sociales (article 33)
      5. Droit de créance (article 35)
      6. Pensions et retraites (article 36)
    5. L'emploi salarié
      1. Titre emploi simplifié agricole (article 38)
      2. Collectivités locales (article 40)
      3. Aides ménagères (article 45) :
      4. Comité des activités sociales et culturelles (article 41)
      5. Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture (article 42)
      6. Observatoire de l'emploi salarié en agriculture (article 43)
      7. Affiliation des pluri-actifs (article 53)
    6. Organisation économique
      1. Organisation des producteurs (article 59)
      2. Crises conjoncturelles (article 71)
    7. Qualité, identification et sécurité des produits
      1. Politique de la qualité (article 75 )
      2. Ventes directes sur le marché local (article 81)
      3. Surveillance biologique du territoire (article 91)
      4. Contrôle sanitaires des élevages et des abattoirs (article 97)
      5. Traçabilité (article 100)
    8. Gestion de l'espace agricole et forestier
      1. Règles de construction (articles 105 et 109 - L 111-2 du code rural)
      2. Document départemental (article 107)
      3. Zones agricoles protégées (article 108)
      4. Zones de préemption (article 110)
      5. Réduction des espaces agricoles et forestiers (article 111)
      6. SAFER (articles 112 à 114)
      7. Associations foncières pastorales et agricoles (article 117)
      8. Section de communes : attribution des biens de section (article 118)
      9. Aménagement foncier (articles 119 et 120)

    Les contrats territoriaux d'exploitation (CTE)

    Objet (article 4)

    Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

    Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés ci-dessus.

    Le contrat territorial d'exploitation s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.

    Financement (articles 5 à 7)

    Il est crée un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. Les conditions d'octroi des aides aux exploitations agricoles sont modifiées pour être articulées avec la création des CTE.

    Commission (article 8)

    La commission départementale d'orientation de l'agriculture donne un avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants.

    Un décret précisera les conditions de la mise en œuvre du dispositif des CTE.

    L'exploitation agricole

    Registre de l'agriculture (article 9)

    Il est fait obligation à toute personne physique ou morale qui exerce à titre habituel une activité réputée agricole d'être immatriculée à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture.

    Baux ruraux (articles 12 à 15)

    Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante. A défaut de construction de maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Ces dispositions sont applicables aux baux en cours au 10 juillet 1999.

    Par ailleurs, le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation.

    Travaux de déneigement (article 10)

    Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret.

    Structures des exploitations agricoles

    Surface de l'exploitation (article 19)

    L'article L 312-6 du code rural relatif à la surface moyenne de l'exploitation à deux unités de main d'œuvre est abrogé.

    L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département.

    Politique d'installation (article 20)

    Elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.

    Départ en retraite (article 21)

    Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement , à la date prévue de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci.

    Ces dispositions sont applicables au 10 juillet 2000.

    Contrôle des structures des exploitations agricoles (article 22)

    Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

    Les opérations soumises à autorisation préalable sont redéfinies.

    Schéma directeur départemental (article 23) :

    Dans un délai de dix-huit mois à compter du 10 juillet 1999, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés.

    Régime social des exploitants - statut des conjoints

    Le conjoint (article 25)

    Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints, peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

    Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé. Les conditions d'obtention de la pension de retraite sont détaillées dans cet article.

    Retraités (articles 30 et 31)

    Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle sous certaines conditions. Ces dispositions sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires de certains avantages.

    Des dispositions spéciales sont prévues notamment pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitations ou d'entreprise.

    Le montant des pensions de réversion ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décret.

    Succession (article 32)

    En cas de recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité, l'actif net de la succession donne lieu à une évaluation. Les éléments constitutifs d'une exploitation agricole sont retenus à concurrence de 30 % de leur valeur (article L815-2 du code de la sécurité sociale).

    Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter du 10 juillet 1999.

    Cotisations sociales (article 33)

    Cet article institue une assiette forfaitaire provisoire et non plus définitive des cotisations sociales.

    Droit de créance (article 35)

    Le conjoint survivant du chef d'exploitation ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaires ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral.

    Pensions et retraites (article 36)

    Le régime de protection sociale, issu de l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale est étendu aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles.

    L'emploi salarié

    Titre emploi simplifié agricole (article 38)

    Ilest crée pour l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée sous certaines conditions.

    Par dérogation à l'article L 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

    Un décret fixera les modalités d'application de ce titre.

    Collectivités locales (article 40)

    Dans un délai de dix-huit mois, le gouvernement déposera devant le parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives au cumul d'emploi, à développer l'emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé.

    Aides ménagères (article 45) :

    Un nouvel article du code rural (1031-4) prévoit l'application des dispositions de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides ménagères du milieu rural. Ainsi, les associations et organismes qui affilient ces salariés au régime de protection sociale agricole seront exonérés de certaines cotisations sociales selon des conditions fixées par décret.

    Comité des activités sociales et culturelles (article 41)

    Un comité est constitué au plan départemental au bénéfice de certains salariés agricoles, de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

    Il exercera les attributions dévolues au comité d'entreprise par l'article L 432-8 du code du travail. Les modalités de fonctionnement, de financement et de constitution sont précisées par cet article.

    Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture (article 42)

    Ces commissionssont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient certains salariés agricoles et qui sont dépourvus de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

    Un décret déterminera les conditions de fonctionnement de cette commission.

    Observatoire de l'emploi salarié en agriculture (article 43)

    Un observatoireest créé, auprès de chaque préfet de département. Il a pour mission de suivre l'évolution de certains emplois salariés, et notamment des contrats à durée déterminée et indéterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.

    Un décret déterminera la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

    Affiliation des pluri-actifs (article 53)

    Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale, sauf cas dérogatoires.

    Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.

    Organisation économique

    Organisation des producteurs (article 59)

    Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs sous certaines conditions.

    Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs.

    Crises conjoncturelles (article 71)

    Le dispositif établi par cet article définit les dérogations possibles à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles fixée par l'article 7 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il donne la possibilité aux organisations interprofessionnelles de conclure des contrats qui permettent d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins du marché lors de crises conjoncturelles.

    Qualité, identification et sécurité des produits

    Politique de la qualité (article 75 )

    La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative des signes d'identification (appellation d'origine contrôlée, label, certification de conformité, certification du mode de production biologique, dénomination «montagne»). L'utilisation du qualificatif «fermier» ou de la mention «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» ou de tout autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret. Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination «montagne».

    Le régime de reconnaissance de l'ensemble des AOC est modifié et simplifié notamment pour éviter de confondre les AOC avec les appellations d'origine des produits manufacturés.

    Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo «appellation d'origine contrôlée» doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une AOC, à l'exception des vins.

    Un décret fixera, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

    Ventes directes sur le marché local (article 81)

    Un décret définira les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

    Surveillance biologique du territoire (article 91)

    Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

    Contrôle sanitaires des élevages et des abattoirs (article 97)

    Les articles 253, 253-1, 253-2 et 215 du code rural sont modifiés afin d'y introduire des mesures tendant à renforcer le contrôle des élevages et le suivi sanitaire des abattoirs.

    Ainsi, les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.

    De plus, le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que des informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

    Il est interdit notamment de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé (stilbènes, anabolisants, anticatabolisants ...).

    Traçabilité (article 100)

    Un décret fixera la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'information enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

    Gestion de l'espace agricole et forestier

    Règles de construction (articles 105 et 109 - L 111-2 du code rural)

    Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.

    Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

    Document départemental (article 107)

    Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, notamment été transmis pour avis aux maires des communes concernées.

    Zones agricoles protégées (article 108)

    Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production , soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées en particulier. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

    La délimitation des zones protégées est annexée au POS dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.

    Les modalités d'application de cet article seront fixées par décret.

    Zones de préemption (article 110)

    Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés pour la délimitation des zones de préemption.

    Réduction des espaces agricoles et forestiers (article 111)

    Les schémas directeurs, les POS ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'INAO dans les zones d'appellation contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de modification ou de révision de ces documents.

    Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

    Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de cette loi, soit le 10 juillet 1999.

    SAFER (articles 112 à 114)

    L'article 112 vise à harmoniser les dispositions de l'article L 143-2 du code rural avec les nouvelles règles du contrôle des structures définies par cette loi et la nouvelle approche multifonctionnelle de l'espace agricole et forestier.

    L'article 113 simplifie les procédures. Le délai de rétrocession des biens acquis par la SAFER, prévu à l'article L 142-4 du code rural, est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de clôture des opérations. Ce délai peut être prorogé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement. La décision de prolongation est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

    Enfin, l'article 114 redéfinit les missions des SAFER en tenant compte de l'esprit de cette loi. Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

    Associations foncières pastorales et agricoles (article 117)

    Cet article fixe les conditions de la prorogation de la durée d'une association foncière pastorale ou foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée.

    Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

    Section de communes : attribution des biens de section (article 118)

    Cet article modifie les modalités d'attribution des biens de section en fixant un ordre de priorité entre les différentes catégories possibles de preneurs et d'attributaires.

    Aménagement foncier (articles 119 et 120)

    Pour les parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, et d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.

    Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    9 juillet 1999

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